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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380D1157

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


380D1157
80/1157/CEE: Décision de la Commission, du 28 novembre 1980, concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de certains investissements réalisés par la filiale belge d'un groupe pétrolier international dans sa raffinerie d'Anvers (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 343 du 18/12/1980 p. 0038 - 0040



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 novembre 1980 concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de certains investissements réalisés par la filiale belge d'un groupe pétrolier international dans sa raffinerie d'Anvers (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (80/1157/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, et vu ces observations,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations;
I
considérant que la loi belge du 17 juillet 1959 et son arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 (1) ont instauré des mesures générales d'aide à l'économie belge qui consistent notamment en certaines bonifications d'intérêt sur les crédits servant à réaliser des investissements, en garanties de l'État sur les crédits contractés par les entreprises auprès d'organismes bancaires qui ont bénéficié de la bonification, et en une exonération de la contribution foncière pendant cinq ans;
considérant que, lors de l'examen de ladite loi, conformément à la procédure prévue à l'article 93 paragraphes 1 et 2 du traité CEE, la Commission a fait valoir qu'elle constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional ; que, ce système étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) du traité CEE ; que, en l'absence de spécifications relatives à des objectifs sectoriels ou régionaux, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence et, partant, sa compatibilité avec le marché commun;
considérant que, s'agissant de ce type de régime d'aides générales, la Commission a coutume de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie : l'État membre concerné informe la Commission soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit, lorsque cela ne lui paraît pas possible, de cas d'application individuels significatifs;
considérant que, en vertu de la décision 75/397/CEE de la Commission (2), le gouvernement du royaume de Belgique est tenu de communiquer préalablement et en temps utile à la Commission les cas individuels significatifs d'application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun;
II
considérant que, par lettre du 26 mars 1979, le gouvernement belge a informé la Commission de son intention d'appliquer les aides prévues par ladite loi en faveur d'investissements déjà réalisés dans une raffinerie d'Anvers;
considérant que la société bénéficiaire de ces aides est la filiale belge d'un des plus grands groupes pétroliers mondiaux ; que le gouvernement belge a déjà, par deux fois, demandé l'autorisation d'accorder une aide à cette société, dans un but identique ou analogue, mais que la Commission s'y est opposée faisant valoir que ces aides étaient incompatibles avec le marché commun en raison, notamment, de la situation du secteur du raffinage dans la Communauté ; que l'une de ces aides a été modifiée pour tenir compte des objections soulevées par la Commission (3), l'autre ayant fait l'objet d'une décision négative (4);
III
considérant que, dans ses communications au Conseil du 17 mars 1977 [COM (77) 61 final] et du 22 février 1978 [COM (78) 71 final], la Commission faisait valoir que la situation de l'industrie du raffinage était, dans l'ensemble, préoccupante en raison d'une forte surcapacité et d'une inadaptation relative de ses structures spécifiques à l'évolution de la demande ; que la capacité existante est axée en majorité sur le raffinage des produits lourds ; que la hausse du prix du brut et les mesures prises en vue de développer de nouvelles sources d'énergie ont effectivement eu et auront encore pour effet de réduire sensiblement la demande (1)Moniteur belge du 29.8.1959. (2)JO nº L 177 du 8.7.1975, p. 13. (3)JO nº L 80 du 29.3.1977, p. 23 (Anvers). (4)JO nº L 270 du 27.9.1973, p. 22 (Anvers et Kallo). de ces produits, d'où la nécessité de les convertir en produits raffinés légers pour lesquels la demande ne cesse de croître ; que toutefois les prix différentiels pour des produits légers (ou bruts permettant d'extraire de plus grandes quantités de ces produits) comparés à ceux des produits raffinés lourds (ou des bruts lourds) constituent, pour les entreprises, une incitation suffisante à la conversion de leurs installations;
IV
considérant que le projet en cause porte sur des investissements destinés à réactiver et à étendre une unité de craquage catalytique dans la raffinerie d'Anvers, c'est-à-dire à accroître la production de produits raffinés légers ; que, sans augmenter la capacité globale de la raffinerie, ces investissements permettront d'accroître de 1 300 000 tonnes la production annuelle de produits légers (distillats et naphtas), ce qui se traduira chaque année par une valeur ajoutée d'environ 1,5 milliard de francs belges ; que le coût de ces investissements est estimé à 1 milliard de francs belges;
considérant que la société intéressée a déjà réalisé les investissements en question et que la nouvelle unité fonctionne depuis le début de 1979 ; que, bien qu'il existe dans ce secteur des capacités de raffinage largement excédentaires, le marché des distillats légers est en expansion;
considérant que la raffinerie bénéficiaire, qui possède une capacité globale de quelque 13 millions de tonnes, utilisait à environ 50 % ses capacités théoriques au moment où le projet d'aide a été examiné ; que 40 % de sa production sont commercialisés en Belgique, le reste étant écoulé en république fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas;
considérant que l'aide projetée se présente sous la forme de bonifications d'intérêt ; que cette aide, en équivalent-subvention net, représente 120 millions de francs belges, soit 12 % des investissements ; qu'il s'y ajoute encore des exonérations fiscales correspondant à 1,5 % en équivalent-subvention net;
V
considérant que l'aide projetée par le gouvernement belge est, par conséquent, de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise considérée ou sa production;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe, avec le marché commun, des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs visés par ces dispositions;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, lorsque ceci ne peut pas être démontré et, tout particulièrement, si l'investissement proposé est réalisé sans les modifications requises, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en cause;
considérant que, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide;
considérant que le gouvernement belge n'a pas pu donner, ni la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant en outre que, si la Belgique souffre d'un taux de chômage tel que la Commission, reconnaissant que l'économie belge s'en trouve gravement affectée, a admis une dérogation en faveur d'un régime d'aides à l'emploi, il ne s'ensuit pas que toute autre aide de quelque nature qu'elle soit, proposée par le gouvernement belge, puisse bénéficier ipso facto d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, en effet, chaque fois qu'une aide est notifiée, il convient d'en examiner les fondements d'après les critères propres au cas d'espèce;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE, pour les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone d'Anvers bénéficie toujours d'une meilleure situation socio-économique que d'autres régions de Belgique ; que le problème général du chômage, qui affecte également la région d'Anvers, est déjà traité dans le plan général en faveur de la promotion de l'emploi et que rien ne justifie dès lors que ces dérogations soient de nouveau invoquées en faveur de l'aide en cause, sous prétexte que celle-ci favoriserait ou faciliterait le développement de cette région, ce qui n'est pas, au demeurant, le but premier de cette aide;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, étant donné que le marché pour la production de distillats légers ne présente pas la surcapacité caractéristique du reste du secteur du raffinage, ces investissements seraient effectués en tout état de cause par le jeu normal des forces du marché ; que l'investissement en cause n'a rien qui le désigne en qualité de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, qui justifierait une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b), à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1;
considérant enfin que, en ce qui concerne la dérogation à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE, en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, l'examen des investissements en cause dans le secteur du raffinage fait ressortir qu'ils ont été réalisés et mis en service par l'entreprise bien avant que le gouvernement belge ait communiqué son projet d'aide à la Commission ; que l'entreprise a indiqué qu'elle aurait de toute façon réalisé lesdits investissements au moyen de ses propres ressources, à l'instar des filiales du même groupe établies dans d'autres États membres ; que cet élément et la situation générale de l'industrie du raffinage des produits légers indiquent à suffisance que l'aide n'est pas nécessaire pour promouvoir le développement de l'activité économique en cause ; que, en outre, 60 % de la production totale de l'entreprise étant exportés vers d'autres États membres, l'octroi de l'aide risquerait d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le royaume de Belgique ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission le 26 mars 1979, d'octroyer le bénéfice des aides prévues par la loi du 17 juillet 1959 en vue de favoriser l'expansion économique et la réalisation d'activités nouvelles en faveur de certains investissements réalisés dans une raffinerie à Anvers.

Article 2
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision ; il informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, des dispositions qu'il aura prises pour s'y conformer.


Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1980.
Par la Commission
Raymond VOUEL
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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