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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379D0743

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


379D0743
79/743/CEE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1979, concernant une aide que le gouvernement néerlandais projette d'accorder en faveur de l'accroissement des capacités de production d'un fabricant de cigarettes (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 217 du 25/08/1979 p. 0017 - 0019



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1979 concernant une aide que le gouvernement néerlandais projette d'accorder en faveur de l'accroissement des capacités de production d'un fabricant de cigarettes (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (79/743/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations, I
considérant que la loi néerlandaise du 29 juin 1978 sur la stimulation et l'orientation des investissements (1) a institué, en son article 6, une «prime supplémentaire pour grands projets» ; que cette subvention bénéficie aux projets d'investissement d'une valeur exédant trente millions de florins et que, modulée en fonction du nombre d'emplois créés, elle peut atteindre 4 % de la valeur de l'investissement concerné;
considérant que, lors de l'examen, à l'état de projet, dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, de la loi susvisée, la Commission avait relevé que la «prime supplémentaire pour grands projets» était constitutive d'un régime d'aides générales dépourvu de toute spécificité sectorielle ou régionale ; que, étant susceptible de s'appliquer en faveur des investissements de n'importe quelle entreprise, quels que soient le secteur ou la zone géographique où elle se situe, ce régime ne pouvait, dès lors, bénéficier de la dérogation à l'incompatibilité des aides d'État prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) ; que, du fait de ce manque de spécificité, la Commission ne pouvait apprécier les effets dudit régime sur les échanges et la concurrence intracommunautaires et vérifier que ses applications ne contrediront pas les principes et disciplines qu'elle entend faire prévaloir par ailleurs en matière d'aides;
considérant que, conformément à la position générale qu'elle a précédemment fait valoir vis-à-vis de tous les régimes similaires existants ou projetés dans la Communauté, la Commission a demandé en conséquence que les applications individuelles de la «prime supplémentaire pour grands projets», compte tenu de l'importance des investissements concernés, lui soient toutes communiquées préalablement et en temps utile, ceci conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, au cours de ses entretiens avec les autorités néerlandaises, la Commission a indiqué qu'elle apprécierait chacune de ces applications sur la base de ses mérites propres et compte tenu des principes postulés par les articles 92 et suivants ou développés dans la gestion de ces dispositions ; que le gouvernement néerlandais ne saurait déduire que la Commission a exprimé un quelconque préjugé favorable à l'égard du système de «prime supplémentaire» du fait qu'elle a exigé cette communication préalable systématique; (1)Staatsblad 1978, nº 368.
considérant que le gouvernement néerlandais a déféré à la demande de la Commission en faisant de ladite procédure de communication préalable l'objet de l'article 6 paragraphe 7, de l'article 7 paragraphe 3 du chapitre V de la loi néerlandaise susvisée du 29 juin 1978;
II
considérant que, par lettre du 4 octobre 1978, le gouvernement néerlandais a, conformément à cette procédure, informé la Commission de son intention d'accorder le bénéfice de la «prime supplémentaire pour grands projets» à la filiale néerlandaise d'un grand producteur international de tabacs manufacturés;
considérant qu'il s'agit d'aider cette filiale à concentrer et développer sa production de cigarettes dans l'une des deux usines qu'elle possède aux Pays-Bas et qui ont produit 11,1 milliards de cigarettes en 1978 ; que, la première étant fermée (à Eindhoven), les capacités annuelles de production de la seconde (située à Bergen-op-Zoom) seront portées à 16 milliards de cigarettes, conduisant à un accroissement de 40 % des capacités de production de la firme et de 13 % environ de la production totale néerlandaise ; que cette extension-modernisation des installations impliquera des investissements de 165 millions de florins (environ 60,7 millions d'unités de compte européennes);
considérant que, après réalisation de ces investissements, la firme assurera, avec un nombre de travailleurs à peu près équivalent à celui occupé dans les deux unités de production préexistantes, près de 50 % de la production néerlandaise de cigarettes;
considérant que la firme prévoit l'exportation vers les autres États membres de plus de 80 % de sa production;
considérant que les exportations néerlandaises de cigarettes à destination des autres États membres se sont élevées en 1977 à une valeur de 94 millions d'unités de compte européennes, les importations étant de 63,7 millions d'unités de compte européennes et laissant aux Pays-Bas un solde positif pour ce produit de 30,4 millions d'unités de compte européennes;
considérant que, depuis quelques années, la production et la consommation de cigarettes dans la Communauté ne connaissent plus qu'une très légère croissance ; que les droits du tarif extérieur commun (sous-position tarifaire 24.02 A) s'élèvent, en ce qui concerne les cigarettes, à un taux de 90 % ad valorem et renforcent l'intérêt de la firme à desservir le marché communautaire à partir de centres de production situés dans la Communauté;
considérant que la «prime supplémentaire pour grands projets» accordée dans le cas d'espèce s'élèvera à 6,2 millions de florins (2,3 millions d'unités de compte européennes), soit 3,8 % du montant des investissements réalisés, ce qui approche le pourcentage maximal que la «prime supplémentaire» peut atteindre;
considérant que, par ailleurs, ces investissements bénéficieront en outre, du fait de leur localisation dans une zone de développement régional, d'une subvention de 10 millions de florins (soit 3,7 millions d'unités de compte européennes) au titre du système d'aides régionales néerlandais (Investeringspremieregeling, IPR) à raison de la contribution qui en est attendue à un meilleur équilibre socio-économique de la zone de Bergen-op Zoom;
III
considérant que, dans le contexte analysé ci-dessus, l'aide projetée par le gouvernement néerlandais est de nature à affecter les échanges entre États membres et à menacer de fausser la concurrence en favorisant l'entreprise considérée au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE;
considérant que cette disposition du traité prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité incluses en son article 92 paragraphe 3 doivent être interprétées strictement dans le sens notamment qu'elles ne peuvent bénéficier qu'à des aides dont la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides qui n'impliqueraient pas une telle contrepartie reviendrait à accepter que soient faussés les échanges et la concurrence intracommunautaires dépourvus de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, les avantages indus pour certains États membres;
considérant que, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide;
considérant en effet que le gouvernement néerlandais n'a pu donner, et la Commission n'a pu déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause réunit les conditions techniques de mise en jeu d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations incluses dans l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) en faveur des aides destinées à favoriser le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de Bergen-op-Zoom n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie «anormalement bas» ou un «grave sous-emploi» au sens de la dérogation visée sous a) ; que, en ce qui concerne la dérogation visée sous c), le gouvernement néerlandais a déjà pris en compte la contribution que les investissements concernés sont susceptibles d'apporter à un meilleur équilibre socio-économique de cette zone en les faisant bénéficier d'une autre aide au titre du régime d'aides à finalité régionale néerlandais, l'«Investeringspremieregeling, IPR» ; que le gouvernement néerlandais, dans le cadre des observations qu'il a présentées à la Commission, a lui-même souligné que la «prime supplémentaire pour grands projets» n'est pas accordée en fonction de considérations régionales;
considérant, par ailleurs, en ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous b), que les investissements concernés ne constituent pas un «projet important d'intérêt commun» ; considérant également que, lors de l'examen du système de «prime supplémentaire», la Commission, compte tenu notamment de la situation socio-économique relative des Pays-Bas dans le contexte communautaire, a estimé que ce système ne pouvait être assimilé à une aide destinée «à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre» ; que prendre une autre position aurait permis aux Pays-Bas, dans le contexte d'une croissance ralentie et d'un chômage important dans toute la Communauté, de délocaliser à leur profit des investissements susceptibles de se réaliser dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable ; considérant que l'évolution économique et sociale récente dans la Communauté justifie le maintien de cette attitude tant vis-à-vis du système lui-même que des applications concrètes qui peuvent en être faites;
considérant enfin, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) en faveur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités», que l'examen du secteur de la production de cigarettes dans la Communauté et aux Pays-Bas montre que le jeu du marché est à lui seul, et sans intervention étatique, de nature à assurer son développement normal ; que, dès lors, l'aide projetée ne peut être considérée comme destinée à en «faciliter le développement» ; qu'en outre le fait que, pour l'essentiel, l'accroissement de production prévu sera exporté vers les autres États membres, ceci dans le contexte d'une croissance ralentie de la consommation, ne permet pas de considérer que les conditions des échanges n'en seraient pas altérées dans une mesure contraire à l'intérêt commun par une telle aide;
considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet d'aide néerlandais ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le royaume des Pays-Bas ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission par lettre du 4 octobre 1978 de son ministre des affaires étrangères, d'octroyer la «prime supplémentaire pour grands projets» en faveur des investissements réalisés à Bergen-op-Zoom par la filiale néerlandaise d'un producteur international de tabacs manufacturés.

Article 2
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1979.
Par la Commission
Raymond VOUEL
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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