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Document 379D0496

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


379D0496
79/496/CEE: Décision de la Commission, du 2 mai 1979, relative au régime britannique d'aide en faveur du secteur de la fourniture de matériel «offshore», sous la forme de bonifications d'intérêt (offshore supplies interest relief grant, OSIRG) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 127 du 24/05/1979 p. 0050 - 0053



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 mai 1979 relative au régime britannique d'aide en faveur du secteur de la fourniture de matériel «offshore», sous la forme de bonifications d'intérêt (offshore supplies interest relief grant, OSIRG) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (79/496/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations,
I 1. considérant que, par note verbale du gouvernement britannique du 18 juillet 1973, la Commission a été informée de l'intention de ce gouvernement d'instaurer, en application de la section 8 de l'Industry Act de 1972, un régime de bonifications d'intérêt pour l'industrie offshore;
2. considérant que, en octroyant de telles bonifications d'intérêt permettant l'alignement des conditions de crédit sur celles appliquées par d'autres pays, le gouvernement britannique vise à permettre l'établissement d'une industrie de matériel offshore au Royaume-Uni capable de concurrencer les industries établies dans d'autres pays;
3. considérant que cette aide est octroyée sous la forme d'une bonification d'intérêt de 3 points sur les crédits pour la fourniture de plates-formes fixes, d'équipements annexes et de conduits sous-marins et d'installations d'amarrage (ci-après : matériel offshore), que la quotité du prix pouvant bénéficier de l'aide est fixée à 80 % du contrat et que seules les dépenses afférentes aux trois premières années de construction peuvent être prises en considération pour l'octroi de l'aide ; que la bonification d'intérêt est accordée pour une période maximale de huit années dont les cinq dernières constituent la période de remboursement;
4. considérant que l'aide peut en théorie s'appliquer aussi bien aux acheteurs qu'aux fournisseurs de matériel offshore ; que, en pratique, il s'agit d'une aide en faveur de la production du matériel offshore au Royaume-Uni et que ce sont les producteurs britanniques de tel matériel qui demandent l'application de ce régime à leur profit dans la quasi-totalité des cas ; que, même si le demandeur est un acheteur, il ne tire pas d'avantage réel d'une aide dont l'effet est seulement de permettre aux producteurs britanniques d'aligner leurs conditions de crédit sur celles de leurs concurrents;
5. considérant, par ailleurs, que les biens incorporés et les contrats de sous-traitance qui rentrent dans la catégorie susceptible de bénéficier de ce régime en sont exclus lorsqu'ils sont importés des autres États membres ou qu'ils y sont conclus;


II 1. considérant que la Commission n'a pas estimé nécessaire, initialement, de formuler des réserves à l'égard de la mise en oeuvre de ce régime d'aide car il s'agissait d'une aide en faveur d'un secteur industriel peu développé dans la Communauté à l'époque ; qu'il était possible d'adopter ce point de vue, étant donné qu'il s'agissait en l'occurrence de mettre en oeuvre une technologie nouvelle dans la Communauté qui devait permettre l'exploitation rapide des ressources d'hydrocarbures dans un domaine où il n'y avait pas ou guère d'échanges intracommunautaires ; que, depuis l'introduction de ce régime d'aide en 1973, les ventes dans ce secteur sur le marché britannique se sont accrues pour passer d'environ 650 à 1 300 millions de livres sterling en 1974 ; que, en raison de cette évolution, de telles aides faussent ou menacent de fausser la concurrence;
2. considérant que, en application de l'examen permanent des régimes d'aide existants prévu à l'article 93 paragraphe 1 du traité CEE, en 1976 la Commission est arrivée à la conclusion que le secteur du matériel offshore s'était considérablement développé dans la Communauté depuis la première appréciation du régime d'aide du Royaume-Uni et qu'il ne se justifiait plus, du moins dans sa forme initiale;
3. considérant que, sur la base des indications données par le gouvernement britannique, la Commission a demandé et obtenu des autres États membres l'engagement qu'ils n'accorderont plus aucune aide ayant pour effet d'abaisser le taux d'intérêt pour la fourniture par leurs entreprises de matériel offshore à destination du plateau continental du Royaume-Uni;
4. considérant que, par lettre du 14 janvier 1976, la Commission a proposé au gouvernement britannique des mesures utiles au sens de l'article 93 paragraphe 1 du traité CEE, visant à faire étendre le régime d'aide de sorte qu'il s'applique également aux produits fabriqués dans les autres États membres;
5. considérant que, par lettre du 13 février 1976 adressée à la Commission, le gouvernement britannique a contesté le point de vue de la Commission concernant les effets de ce régime d'aide sur les conditions de concurrence;
6. considérant que les éléments dont disposait la Commission concernant le développement du marché du matériel offshore au Royaume-Uni et les distorsions de la concurrence qui résultait du régime OSIRG pour les producteurs des autres États membres ne permettait pas à la Commission de partager ce point de vue;
7. considérant que le 23 décembre 1976 la Commission a décidé d'entamer la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard de ce régime d'aide et que le gouvernement britannique en a été informé par lettre du 4 janvier 1977 [SG(77) D/25];
8. considérant que, dans sa prise de position, la Commission a estimé qu'il s'agit en l'occurrence d'une aide en faveur de la production de matériel offshore qui n'est pas liée à des conditions d'octroi et que, de ce fait, elle n'est pas liée à des objectifs d'adaptation qualitative du secteur ; que cette aide est de nature à affecter les échanges intracommunautaires ; que cela est également l'avis de certains milieux industriels de la Communauté qui ont saisi la Commission d'une plainte à cet égard ; que cette plainte et les observations que les intéressés ont fait parvenir à la Commission ont contribué à la conclusion que l'aide affecte les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;


III 1. considérant que, dans sa lettre du 4 février 1977, le gouvernement du Royaume-Uni a contesté le point de vue de la Commission en faisant valoir que la concurrence entre les États membres ne paraissait pas affectée par cette aide et en soulignant l'importance du maintien de l'aide, dans sa forme actuelle, pour le développement de l'industrie offshore ainsi que pour le maintien de l'emploi;
2. considérant que le gouvernement britannique a fait valoir que les ventes réalisées par les producteurs des autres États membres sur le marché du Royaume-Uni sont restées quasiment stables par rapport au marché total du Royaume-Uni ; que cela ne peut toutefois pas constituer un argument prouvant que la concurrence n'a pas été affectée car, en l'absence de l'aide, la part des producteurs des autres États membres aurait pu être plus importante qu'elle ne l'est actuellement ; qu'après une période d'expansion qui a eu pour effet d'accroître considérablement le volume dudit marché au Royaume-Uni, celui-ci subit actuellement une réduction qui rend la concurrence très vive pour les nouveaux contrats de construction;
3. considérant que, de l'avis de la Commission, les constructeurs britanniques, en bénéficiant d'un accès facile aux eaux profondes et à l'un des marchés essentiels pour le matériel offshore, ont déjà, au départ, un avantage considérable par rapport aux autres producteurs dans la Communauté ; que l'octroi d'aides sous forme de bonifications d'intérêt est de nature à accroître encore cet avantage;
4. considérant que plusieurs États membres ont partagé les préoccupations de la Commission à l'égard de ce régime d'aide ; qu'un État membre est d'avis que l'aide britannique a pour effet de réduire la part du marché obtenue par les autres États membres ; qu'un autre considère que l'effet discriminatoire s'est accru depuis 1976 ; que deux autres confirment les distorsions de la concurrence qui résultent de ce régime par l'exclusion des livraisons des autres États membres;
5. considérant que dans plusieurs États membres des organisations professionnelles du secteur du matériel offshore ont exprimé leurs inquiétudes quant aux effets du régime d'aide OSIRG sur les échanges;


IV considérant que, à la suite de l'ouverture de la procédure, le gouvernement britannique a, par lettre du 27 avril 1978, formulé des propositions visant à une modification du régime d'aide OSIRG en ce sens que cette aide ne serait accordée que lorsque l'offre britannique serait en concurrence avec une ou plusieurs offres émanant de chantiers de pays tiers ou lorsque, des offres ayant également été faites par des chantiers d'autres États membres, la commande irait malgré tout à un chantier d'un pays tiers ; que, en outre, les propositions prévoient que l'aide serait octroyée à la condition que le contenu du contrat soit d'origine britannique pour 50 % au moins;
V 1. considérant qu'il convient d'examiner le régime d'aide OSIRG d'abord dans son ensemble et ensuite en ce qui concerne le problème de l'exclusion des produits importés des autres États membres du bénéfice de l'aide;

Le régime OSIRG dans son ensemble
2. considérant que le marché du matériel offshore constitue un marché sur lequel s'exerce actuellement une concurrence très vive, tant de la part des entreprises de pays tiers qu'entre celles des États membres ; que, environ 20 % du matériel offshore utilisé sur le plateau continental du Royaume-Uni proviennent des autres États membres ; que les aides octroyées en vertu du régime OSIRG au moyen de ressources d'État réduisent le coût de commercialisation du matériel offshore produit au Royaume-Uni ; que, compte tenu de la nature internationale du marché en cause, de telles aides affectent les échanges et faussent la concurrence intracommunautaire en favorisant l'industrie britannique par rapport à ses concurrents de la Communauté ; qu'il s'agit de ce fait d'une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE;
3. considérant qu'une telle aide n'est pas susceptible de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous a) du traité CEE car il a été constaté lors de la crise à laquelle le secteur doit faire face, que ces aides n'étaient pas de nature à permettre le maintien d'emplois stables dans des régions de développement ; que, en effet, environ la moitié des sites de production ont été fermés alors que le régime d'aide était d'application et que d'autres chantiers de construction n'ont pas de commande ou terminent les travaux en cours;
4. considérant, par ailleurs, que le régime OSIRG n'est pas susceptible de bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE vu qu'il s'agit d'une aide au fonctionnement ne pouvant être considérée comme favorisant le développement du secteur britannique concerné en contribuant à le rendre compétitif et apte à fonctionner sans aide ; que même si l'aide n'a pas pu avoir pour résultat de maintenir en activité l'ensemble des chantiers de construction de plates-formes, elle a eu pour conséquence de créer des distorsions de concurrence au dépens de chantiers dans d'autres États membres, sur un marché qui s'est considérablement rétréci ; que cette aide est de nature à freiner l'adaptation des structures;

L'exclusion des produits importés
5. considérant que si la pratique qui consiste à prendre comme assiette du calcul de l'aide l'ensemble du prix de l'installation y compris les biens incorporés et les sous-contrats, peut être considérée comme compatible avec le marché commun, il n'est, par contre, pas acceptable d'exclure de cette assiette les produits importés des autres États membres ; que cette mesure ne peut être considérée comme étant compatible avec le marché commun ; qu'elle soit analysée comme faisant partie du régime d'aide en faveur de l'industrie du matériel offshore dans son ensemble ou comme faisant partie de l'aide en faveur des producteurs de biens incorporés, ou des sous-traitants;
6. considérant que, s'il a été affirmé que l'exclusion des biens incorporés importés des autres États membres était nécessaire pour réaliser les objectifs poursuivis par le régime d'aide en faveur de l'industrie offshore, il est néanmoins vrai qu'une telle affirmation comporte une contradiction ; que, en effet, cette exclusion a pour conséquence de réduire l'offre au niveau des équipements et de diminuer la concurrence au niveau des prix ; que, cette exclusion va dès lors à l'encontre des objectifs poursuivis par l'aide en faveur du développement de l'industrie de plates-formes et d'autres installations fixes offshore;
7. considérant par ailleurs qu'en procédant à une telle exclusion une aide subsidiaire au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE est accordée à un grand nombre d'entreprises pour lesquelles le secteur offshore ne représente qu'une fraction limitée des ventes ; qu'il s'agit d'une aide au fonctionnement en faveur d'un ensemble d'entreprises qui ne constituent pas une activité au sens de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE et ne pourraient, de ce fait, pas bénéficier des dispositions dérogatoires prévues dans cet article;
8. considérant, par ailleurs, que s'il s'agissait d'aider ces entreprises il n'y aurait aucune raison de ne prendre en considération que la part de leur production intégrée dans le secteur offshore;
9. considérant que l'exclusion des biens importés des autres États membres du bénéfice de l'aide constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives, contraire à l'article 30 du traité CEE, disposition directement applicable dans l'ordre juridique national;
10. considérant que cet aspect constitue une raison supplémentaire pour estimer que les aides visées par la présente décision ne sont pas compatibles avec le marché commun ; qu'il n'est, dès lors, pas nécessaire de poursuivre isolément l'examen de cet élément du régime d'aide;

VI 1. considérant qu'il convient, par ailleurs, d'examiner si les modifications proposées par le gouvernement britannique au régime OSIRG sont de nature à répondre aux préoccupations de la Commission;
2. considérant que ces modifications auraient pour effet de ne rendre le régime OSIRG applicable que lorsque aucune offre émanant d'un producteur d'un autre État membre ne serait susceptible d'être retenue sans aide ; que, dans le cas où une aide analogue au régime OSIRG serait appliquée par un État membre, l'aide britannique ne serait accordée que dans le cas où l'offre britannique serait susceptible d'enlever la commande avec une aide inférieure;
3. considérant toutefois que même dans cette hypothèse les conditions d'application de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE doivent être considérées comme réunies ; que, en effet, un tel régime modifié serait de nature à contribuer au renforcement de la compétitivité de l'industrie britannique par rapport à ses concurrents des autres États membres ; que par l'existence d'un marché accru pour les produits britanniques et la possibilité de maintenir des capacités plus grandes ainsi que par l'unité de trésorerie des entreprises, les entreprises britanniques sont susceptibles d'être mieux armées pour affronter la concurrence notamment dans la Communauté, aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier;
4. considérant que par son existence même un tel régime modifié serait de nature à dissuader les producteurs des autres États membres de participer aux appels d'offres concernant ce secteur au Royaume-Uni;
5. considérant, par ailleurs, que la proposition tendant à rendre le régime OSIRG applicable lorsque le contenu du contrat est pour 50 % au moins britannique n'est pas de nature à rendre cette mesure compatible avec le marché commun ; qu'aucune limitation de cette sorte ne peut en effet être acceptable;
6. considérant, par ailleurs, que si la Commission acceptait qu'un État membre puisse octroyer de telles aides sans qu'une discipline communautaire soit appliquée, il en découlerait que l'ensemble des États membres pourrait également prétendre appliquer de telles aides, ce qui conduirait à une surenchère qui risquerait de mettre en danger l'ensemble de la discipline prévue par le traité CEE en matière d'aide d'État;


VII considérant que, pour ces raisons, l'aide octroyée en application du régime OSIRG n'est pas susceptible de bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c), ni dans sa forme actuelle ni dans la forme modifiée envisagée par le gouvernement britannique ; qu'elle ne peut de ce fait être déclarée compatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Après un délai de deux mois suivant la date de la présente décision, le Royaume-Uni cessera d'accorder des bonifications d'intérêt en application de la section 8 de l'Industry Act 1972 pour les nouveaux contrats de livraison de matériel offshore.

Article 2
Le Royaume-Uni informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer à cette décision.

Article 3
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 2 mai 1979.
Par la Commission
Raymond VOUEL
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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