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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379D0022

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


379D0022
79/22/CECA: Décision de la Commission, du 7 décembre 1978, autorisant l'octroi, par la République française, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1978 (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 009 du 13/01/1979 p. 0031 - 0032



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 décembre 1978 autorisant l'octroi, par la République française, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1978 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (79/22/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),
après consultation du Conseil,
I
considérant que le gouvernement français a notifié à la Commission, conformément à l'article 2 de la décision, les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1978 ; que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée;
considérant que le gouvernement français envisage d'octroyer aux Charbonnages de France pour l'année 1978 une aide de 2 229 900 000 francs français destinée à garantir que la restructuration économique des bassins charbonniers se déroule d'une manière satisfaisante;
considérant que le gouvernement français prévoit par ailleurs d'octroyer en 1978 à l'administration centrale des Charbonnages de France une aide de 200 000 000 de francs français pour permettre de couvrir les charges financières résultant des emprunts contractés, et qui ont été transférés à l'administration centrale des Charbonnages de France par les exploitations minières dans le cadre des mesures d'assainissement financier prises par le gouvernement. Il s'agit là d'une aide accordée non pas aux bassins, mais uniquement à l'administration centrale des Charbonnages de France;
considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État;
considérant que les aides d'un montant de 2 429 900 000 francs français prévues par le gouvernement français pour l'année 1978 pour la couverture des pertes (dont 2 229 900 000 francs français pour couvrir les pertes d'exploitation des bassins et 200 000 000 francs français pour la couverture du déficit financier de l'administration centrale des Charbonnages de France) ne seront pas plus élevées que les pertes d'exploitation prévisibiles des Charbonnages de France;
considérant que, en ce qui concerne l'aide aux divers bassins, il convient de constater ce qui suit: 1. Pour les bassins du Nord / Pas-de-Calais et du Centre-Midi, les aides sont calculées de telle façon que la réduction de la production résultant de nouvelles fermetures de sièges d'extraction entraînera une réduction de l'emploi affectant environ 2 800 travailleurs en 1978. Les aides doivent permettre d'éviter des troubles de la vie économique et sociale dans des régions où il n'existe pas encore de possibilités suffisantes de réemploi. Les aides accordées pour ces bassins correspondent donc aux dispositions de l'article 12 paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 2 de la décision.
2. Pour le bassin lorrain, le plan de production des Charbonnages de France vise à une stabilisation à long terme, car le charbon à coke produit dans ce bassin est d'une importance capitale pour l'approvisionnement de l'industrie sidérurgique. L'aide accordée à cette fin est donc conforme à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 3 de la décision;


II
considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision, que l'on tienne également compte de toutes les autres mesures financières en faveur de la production courante en 1978;
considérant que l'ensemble de toutes ces aides en faveur de la production charbonnière française courante s'élève pour 1978 à 439 200 000 d'unités de compte européennes, soit 21,98 unités de compte européennes par tonne produite ; que l'aide est supérieure aux aides correspondantes allemandes et britanniques, mais inférieure à l'aide accordée en Belgique;
(1) JO no L 63 du 11.3.1976, p. 1. considérant que, en ce qui concerne la compatibilité des aides prévues pour la production courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater ce qui suit: - en 1978, le marché charbonnier français ne connaîtra aucune difficulté d'approvisionnement,
- les livraisons de charbon français à d'autres pays de la Communauté diminueront en 1978 par rapport à 1977,
- il n'y a pratiquement pas eu d'opération d'alignement des prix pour le charbon français en 1977,
- les prix français du charbon à coke et du charbon-vapeur ne conduiront pas en 1978 à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon,
- la fermeture de sièges d'extraction marginaux dans les bassins du Nord / Pas-de-Calais et Centre-Midi entraînera une rationalisation et une concentration de l'extraction sur les mines ayant la plus haute productivité;


considérant que l'on peut donc constater que les aides prévues pour 1978 en ce qui concerne la production courante de l'industrie houillère française sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun;
considérant que cette appréciation vaut également si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA;
III
considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 de la décision, la Commission doit s'assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de ladite décision ; que, à cet effet, elle doit être informée du montant et de la répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La République française est autorisée à octroyer à l'industrie houillère française pour l'année 1978 les aides suivantes: a) un montant maximal de 2 229 900 000 francs français pour la couverture des pertes d'exploitation;
b) un montant maximal de 200 000 000 de francs français pour la couverture des pertes financières de l'administration centrale des Charbonnages de France.


Les aides mentionnées sous a) et b) précités ne doivent pas être supérieures aux pertes effectives.

Article 2
Le gouvernement français communiquera à la Commission, au plus tard le 31 mars 1979, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1978.
Par la Commission
Guido BRUNNER
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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