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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378D0297

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


378D0297
78/297/CECA: Décision de la Commission, du 1er mars 1978, autorisant l'octroi, par le Royaume de Belgique, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1977 (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 075 du 17/03/1978 p. 0017 - 0018



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er mars 1978 autorisant l'octroi, par le royaume de Belgique, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1977 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (78/297/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),
après consultation du Conseil,
I.
considérant que le gouvernement belge a, conformément à l'article 2 de la décision, notifié à la Commission les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1977 ; que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée;
considérant que le gouvernement belge envisage d'accorder à l'industrie houillère belge une aide de 5 541 700 000 francs belges destinée à couvrir les pertes d'exploitation;
considérant que cette aide est accordée aux deux bassins belges pour différentes raisons ; que le montant de l'aide accordée au bassin de la Campine pour couvrir les pertes d'exploitation a été déterminé de manière à permettre au bassin de couvrir à peu près la différence entre les coûts et les recettes ; que la couverture presque intégrale de la différence entre les coûts et les recettes est nécessaire, le bassin de la Campine devant assurer l'approvisionnement en charbon à coke de l'industrie sidérurgique belge et, par conséquent, maintenir sa production;
considérant que le but et le montant de l'aide destinée à couvrir les pertes d'exploitation du bassin de la Campine correspondent donc à l'article 12 paragraphe 1 sous b) de la décision;
considérant, par ailleurs, qu'il doit être accordé au bassin du Sud une aide destinée à couvrir les pertes d'exploitation et couvrant à 80 % environ la différence entre les coûts et les recettes, de manière que la fermeture de ce bassin, prévue pour 1980, puisse s'effectuer sans provoquer de troubles graves dans la situation économique et sociale lors du réemploi des mineurs licenciés ; que, en 1977, deux sièges d'extraction ont été fermés dans le bassin sud belge et que 1 600 mineurs ont été frappés par cette mesure ; que, par conséquent, le but et la forme des aides destinées à couvrir les pertes d'exploitation du bassin sud belge sont compatibles avec l'article 12 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2;
II.
considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision, que l'on tienne compte également de toutes les autres mesures en faveur de la production courante en 1977;
considérant que, sur cette base de calcul, le montant total des mesures prévues est de 215 200 000 unités de compte européennes, c'est-à-dire 30,74 unités de compte européennes par tonne ; que cette aide est extrêmement élevée par rapport aux autres États membres de la Communauté;
considérant que, en ce qui concerne la compatibilité des aides prévues en faveur de la production courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater ce qui suit: - en raison de l'importance des stocks, aucune difficulté d'approvisionnement n'est survenue en 1977,
- les échanges de charbon entre la Belgique et les autres pays de la Communauté n'ont pas été affectés en 1977,
- la fermeture de deux installations peu rentables a entraîné une rationalisation et une concentration de l'extraction sur les mines ayant la plus haute productivité,
- que les prix du charbon-vapeur n'ont pas conduit, en 1977, à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon,
- concernant les prix du charbon à coke, il y a lieu de constater que ceux-ci ont été du même ordre que les prix du charbon à coke américain sur la base de contrats à long terme, et n'ont jamais donné lieu à l'octroi d'aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon;


(1) JO no L 63 du 11.3.1976, p. 1. considérant qu'il est donc permis de constater que les aides prévues en 1977 pour les houillères belges sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun;
considérant que cette constatation est également valable si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA;
III.
considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 de la décision, il appartient à la Commission de s'assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de cette décision ; que, à cet effet, elle doit être informée notamment du montant et de la répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le gouvernement du royaume de Belgique est autorisé à verser, pour l'année civile 1977, une aide pour la couverture des pertes d'exploitation jusqu'à concurrence de 5 541 700 000 francs belges à l'industrie houillère belge, se répartissant comme suit:
bassin de la Campine, jusqu'à concurrence de : 3 158 600 000 francs belges,
bassin sud belge, jusqu'à concurrence de : 2 383 100 000 francs belges.

Article 2
Le gouvernement du royaume de Belgique communiquera à la Commission, au plus tard le 31 mai 1978, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués.

Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 1er mars 1978.
Par la Commission
Guido BRUNNER
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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