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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378D0295

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


378D0295
78/295/CECA: Décision de la Commission, du 1er mars 1978, autorisant l'octroi, par la République française, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1977 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 075 du 17/03/1978 p. 0013 - 0014



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er mars 1978 autorisant l'octroi, par la République française, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1977 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (78/295/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),
après consultation du Conseil,
I.
considérant que le gouvernement français a notifié à la Commission, conformément à l'article 2 de la décision, les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1977 ; que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée;
considérant que le gouvernement français envisage d'octroyer aux charbonnages de France, pour l'année 1977, une aide de 2 080 200 000 francs français destinée à garantir que la restructuration économique des bassins charbonniers se déroule d'une manière satisfaisante;
considérant que le gouvernement français prévoit par ailleurs d'octroyer en 1977 à l'administration centrale des charbonnages de France une aide de 196 000 000 de francs français pour permettre de couvrir les charges financières résultant des emprunts contractés, qui ont été transférés à l'administration centrale des charbonnages de France par les exploitations minières dans le cadre des mesures d'assainissement financier prises par le gouvernement. Il s'agit là d'une aide accordée non pas aux bassins, mais uniquement à l'administration centrale des charbonnages de France;
considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État;
considérant que les aides d'un montant de 2 276 200 000 francs français prévues par le gouvernement français pour l'année 1977 pour la couverture des pertes (dont 2 080 200 000 francs français pour couvrir les pertes d'exploitation des bassins et 196 000 000 de francs français pour la couverture du déficit financier de l'administration centrale des charbonnages de France) ne seront pas plus élevées que les pertes d'exploitation prévisibles des charbonnages de France;
considérant que, en ce qui concerne l'aide aux divers bassins, il convient de constater ce qui suit: 1. En 1977, les bassins du Nord-Pas-de-Calais et du Centre-Midi recevront une aide pour la couverture des pertes, qui ne couvrira pas, et de loin, les pertes d'exploitation enregistrées dans ces bassins ; après octroi de l'aide, ces bassins continueront à supporter une dépréciation relativement élevée. Cette dépréciation est la conséquence de la fermeture de mines. En 1977, il est probable que six cokeries, briquetteries et mines seront fermées dans les bassins, ce qui touchera (1) JO no L 63 du 11.3.1976, p. 1. environ 2 000 travailleurs. La programmation de l'exploitation de ces bassins prévoit à l'avenir d'autres restrictions coordonnées avec des mesures de réemploi de mineurs licenciés, en vue de prévenir des perturbations économiques et sociales graves dans des régions où les possibilités de réemploi sont encore insuffisantes. Les aides à ces bassins sont donc conformes aux dispositions de l'article 12 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 de la décision.
2. L'aide destinée à couvrir les pertes du bassin de Lorraine ne couvre sans doute pas intégralement les pertes d'exploitation prévisibles, mais elle les couvre largement. Il n'est pas prévu de fermetures de mines dans ce bassin en 1977. Dans toute la mesure du possible, l'exploitation du bassin doit être poursuivie, en raison de l'importance du charbon à coke pour l'approvisionnement de l'industrie sidérurgique. Le but et le montant de l'aide correspondent donc à l'article 12 paragraphe 1 sous b) de la décision;


II.
considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision, que l'on tienne également compte de toutes les autres mesures financières en faveur de la production courante en 1977;
considérant que l'ensemble de toutes ces aides en faveur de la production charbonnière française courante s'élève pour 1977 à 415 millions unités de compte européennes, soit 19,77 unités de compte européennes par tonne produite ; que l'aide est supérieure aux aides correspondantes allemandes et britanniques, mais inférieure à l'aide accordée en Belgique;
considérant que, en ce qui concerne la compatibilité des aides prévues pour la production courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater ce qui suit: - en 1977, le marché charbonnier français n'a connu aucune difficulté d'approvisionnement,
- les livraisons de charbon français à d'autres pays de la Communauté ont diminué en 1977 par rapport à 1976,
- il n'y a pratiquement pas eu d'opération d'alignement des prix pour le charbon français en 1977,
- les prix français du charbon à coke et du charbon-vapeur n'ont pas conduit en 1977 à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon,
- la fermeture de sièges d'extraction marginaux dans les bassins du Nord-Pas-de-Calais et Centre-Midi a entraîné une rationalisation et une concentration de l'extraction sur les mines ayant la plus haute productivité;


considérant que l'on peut dès lors constater que les aides prévues pour 1977, en ce qui concerne la production courante de l'industrie houillère française, sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun;
considérant que cette appréciation est également valable si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA;
III.
considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 de la décision, la Commission doit s'assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de cette décision ; que, à cet effet, elle doit être informée du montant et de la répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le gouvernement français est autorisé à octroyer à l'industrie houillère française, pour l'année 1977, les aides suivantes: a) un montant maximal de 2 080 200 000 francs français pour la couverture des pertes d'exploitation;
b) un montant maximal de 196 000 000 de francs français pour la couverture des pertes financières de l'administration centrale des charbonnages de France.


Les aides mentionnées sous les points a) et b) précités ne doivent pas être supérieures aux pertes effectives.

Article 2
Le gouvernement français communiquera à la Commission, au plus tard le 31 mai 1978, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 1er mars 1978.
Par la Commission
Guido BRUNNER
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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