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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0624

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


377D0624
77/624/CECA: Décision de la Commission, du 23 septembre 1977, concernant l'octroi, par le Royaume de Belgique, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1976 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 256 du 07/10/1977 p. 0033 - 0034



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 septembre 1977 concernant l'octroi, par le royaume de Belgique, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1976 (Les textes en langue française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (77/624/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 2, 3, 4 et 5,
vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),
après consultation du Conseil,
considérant que le gouvernement belge a, conformément à l'article 2 de la décision, notifié à la Commission les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1976 ; que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée;
considérant que le gouvernement belge envisage d'accorder pour l'année 1976 une aide d'un montant de 241 300 000 francs belges, dont 230 000 000 de francs belges en faveur du bassin de la Campine et 11 300 000 francs belges en faveur du bassin sud belge ; que, pour le bassin de la Campine, l'aide a été calculée de manière à couvrir les amortissements afin que ce bassin soit en mesure de maintenir sa production de charbon à coke, importante pour l'industrie sidérurgique belge ; que l'aide aux investissements en faveur du bassin sud belge ne permet à celui-ci que d'effectuer les réparations les plus urgentes pour ne pas compromettre la sécurité technique des sièges d'extraction;
considérant que par conséquent l'aide aux investissements est compatible avec les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 de la décision;
considérant que le gouvernement belge prévoit, en outre, l'octroi au bassin de la Campine d'une aide aux stocks d'un montant de 467 500 000 francs belges ; que les stocks de ce bassin ont atteint, en 1976, 1,3 million de tonnes environ, dont 0,8 million de tonnes sont à considérer comme constituant l'assiette de l'aide (article 9 paragraphe 2 de la décision) ; que le taux d'aide par tonne se monte par conséquent à 584 francs belges, que les coûts (y compris les amortissements et les intérêts), peuvent être estimés à 640 francs belges par tonne ; que, par conséquent, l'aide aux stocks satisfait à l'article 9 de la décision;
considérant enfin que le gouvernement belge envisage d'accorder une aide de 4 979 400 000 francs belges destinée à couvrir les pertes d'exploitation des charbonnages belges ; que le montant de l'aide accordée au bassin de la Campine a été déterminé de manière à couvrir la différence entre les coûts et les recettes, l'aide à la production de charbon à coke, d'un montant de 1 606 000 000 de francs belges étant incluse dans ce montant (article 12 paragraphe 5 de la décision) ; que la couverture presque intégrale de la différence entre les coûts et les recettes est nécessaire, le bassin contribuant à assurer l'approvisionnement en charbon à coke de l'industrie sidérurgique de la Communauté et devant, par conséquent, maintenir sa production, que l'objectif et le taux de l'aide destinée à couvrir les pertes d'exploitation du bassin de la Campine satisfont par conséquent à l'article 12 paragraphe 1 sous b) de la décision;
considérant par ailleurs qu'il doit être accordé au bassin du sud une aide destinée à couvrir les pertes d'exploitation et couvrant à 80 % environ la différence entre les coûts et les recettes, de manière que la fermeture de ce bassin, prévue pour 1980, puisse s'effectuer sans troubles graves dans la situation économique et sociale lors du remploi des mineurs licenciés ; que, en 1976, deux sièges d'extraction ont été fermés dans le bassin sud belge et que 1 500 mineurs ont été frappés par cette mesure ; que, par conséquent, l'objectif et la forme des aides destinées à couvrir les pertes d'exploitation du bassin sud belge satisfont à l'article 12 paragraphe 1 sous a) et à l'article 2;
considérant que, lors de l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun, il est tenu compte également, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision, de toutes les autres mesures en faveur de la production courante en 1976;
(1) JO no L 63 du 11.3.1976, p. 1. considérant que, sur cette base de calcul, le montant total des mesures prévues est de 177 600 000 unités de compte européennes, c'est-à-dire 23,68 unités de compte européennes par tonne ; que cette aide est extrêmement élevée par rapport aux États membres de la Communauté;
considérant que, en ce qui concerne la compatibilité des aides prévues en faveur de la production courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il y a lieu de constater: - que, en raison de l'importance des stocks, aucune difficulté d'approvisionnement n'est survenue en 1976,
- que les échanges de charbon entre la Belgique et les autres pays de la Communauté n'ont pas été affectés en 1976,
- que la fermeture de deux installations peu rentables conduit à une rationalisation et à une concentration de la production dans les installations à productivité maximale,
- que les prix du charbon-vapeur n'ont pas entraîné, pour 1976, l'octroi d'aides indirectes aux consommateurs industriels de charbon,
- que, au cours du premier semestre de 1976, les prix du charbon à coke belge ont été du même ordre que les prix du charbon à coke américain sur la base de contrats à long terme;


considérant que, à partir de juillet 1976, une évolution s'est dessinée, qui ne reflète pas la tendance des prix du charbon à coke américain importé sur la base de contrats à long terme ; que les rabais consentis à l'industrie sidérurgique belge sur les prix du charbon à coke belge ont été augmentés au cours de l'été 1976, bien que les prix du charbon à coke américain importé sur la base de ces mêmes contrats à long terme n'aient guère évolué;
considérant que, en raison de l'augmentation des rabais sur les prix intervenue au cours de l'été, l'industrie sidérurgique belge a payé, au cours du deuxième semestre, des prix inférieurs au prix indicatif caf de 2 335 francs belges par tonne, fixé par la Commission;
considérant que, une aide aux investissements de 230 000 000 de francs belges, une aide aux stocks de 467 500 000 francs belges et une aide de 2 250 200 000 francs belges destinée à la couverture des pertes d'exploitation ayant été demandées pour le bassin de la Campine (producteur de charbon à coke) pour 1976 au titre de la décision ainsi qu'une aide à la production de charbon à coke d'un montant de 1 606 000 000 de francs belges au titre de la décision 73/287/CECA, les aides demandées au titre de la décision peuvent être autorisées, mais ne préjugent en aucune manière l'examen encore en cours des problèmes de prix relatifs au charbon à coke, conformément aux dispositions de la décision 73/287/CECA;
considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 de la décision, il appartient à la Commission de s'assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de cette décision ; que, à cet effet, elle doit être informée en particulier du montant et de la répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le gouvernement du royaume de Belgique est autorisé à verser, pour l'année civile 1976, les aides suivantes à l'industrie houillère belge: a) pour le financement de projets d'investissement:
bassin de la Campine, jusqu'à concurrence de 230 000 000 de francs belges,
bassin sud belge, jusqu'à concurrence de 11 300 000 francs belges;
b) pour la couverture des frais de gestion des stocks de charbon et de coke:
bassin de la Campine, jusqu'à concurrence de 467 500 000 francs belges;
c) pour la couverture des pertes d'exploitation:
bassin de la Campine, jusqu'à concurrence de 2 250 200 000 francs belges,
bassin sud belge, jusqu'à concurrence de 2 729 200 000 francs belges.



Article 2
Le gouvernement du royaume de Belgique communiquera à la Commission avant le 30 novembre 1977 le détail des aides accordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués.

Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1977.
Par la Commission
Guido BRUNNER
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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