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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0623

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


377D0623
77/623/CECA: Décision de la Commission, du 23 septembre 1977, concernant l'octroi, par la République fédérale d'Allemagne, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1976 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 256 du 07/10/1977 p. 0030 - 0032



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 septembre 1977 concernant l'octroi, par la république fédérale d'Allemagne, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1976 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (77/623/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment les articles 2, 3, 4 et 5,
vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),
après consultation du Conseil,
considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a, conformément à l'article 2 de la décision, notifié à la Commission les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1976 ; que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée: >PIC FILE= "T0019575">
considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État;
considérant que l'aide aux investissements d'un montant de 273 millions de marks allemands vise des projets d'investissement dans des exploitations souterraines, cokeries, briquetteries et centrales minières, et que la part de l'aide aux investissements dans les investissements globaux représente environ 25-30 %;
considérant que l'aide aux investissements doit être considérée comme positive dans le cadre de la nouvelle orientation de la politique charbonnière de la Communauté puisqu'elle favorise la stabilisation à long terme de l'extraction dans les bassins houillers allemands ; que l'aide répond aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1 de la décision;
considérant que le but et le montant de l'aide sollicitée indiquent qu'il s'agit d'une mesure qui, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 de la décision oblige le gouvernement fédéral à communiquer à la Commission, au moins une fois par an pour les divers projets dont l'exécution a été décidée, les buts poursuivis, les investissements qui en découlent ainsi que les montants des aides correspondantes;
considérant que l'aide au financement de la prime de mineur contribue à assurer la stabilité du personnel qualifié indispensable au secteur charbonnier pour l'accroissement de la productivité ; que, en outre, les entreprises consentent au titre du recrutement, de la formation, de l'adaptation et de la stabilité du personnel une dépense nettement supérieure au montant de l'aide à la prime de mineur;
considérant que le but et le montant de la prime de mineur montrent qu'il s'agit d'une mesure conforme à l'article 8 de la décision;
considérant que l'aide d'un montant de 32 800 000 marks allemands, destinée à favoriser des innovations, doit avoir pour effet de faciliter l'application pratique de nouvelles connaissances dans le processus de production ; que l'aide couvre à peine la moitié des frais des entreprises et est accordée pour différents projets dont la réalisation laisse entrevoir à moyen terme une utilité économique tangible pour l'industrie houillère ; que le but et le montant de l'aide montrent qu'elle est compatible avec les dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de la décision;
(1) JO no L 63 du 11.3.1976, p. 1. considérant que la constitution de stocks de sécurité à long terme de charbon et de coke pour un montant de 80 millions de marks allemands constitue une nouvelle mesure du gouvernement fédéral ; que le gouvernement fédéral a décidé de constituer une réserve de charbon et de coke de 10 millions de tonnes en vue d'accroître la sécurité d'approvisionnement énergétique à long terme ; que, dans ce dessein, la Notgemeinschaft Deutscher Steinkohlenbergbau a acheté 10 millions de tonnes de charbon et de coke ; que l'aide du gouvernement fédéral prévue à cet effet couvre à concurrence de 30 % au maximum les frais nets d'entreposage et les amortissements;
considérant que le but et le montant de l'aide montrent qu'il s'agit d'une mesure compatible avec l'article 10 de la décision;
considérant que, pour 1976, il est prévu un versement par les pouvoirs publics de 67 200 000 marks allemands à titre d'annuités aux anciens propriétaires de mines qui peuvent faire état de créances d'apports garanties par l'État à l'encontre de la Ruhrkohle AG (RAG) ; que ce cautionnement a été exigé des pouvoirs publics, car la situation financière de la RAG n'autorise pas le versement du montant de 67 200 000 marks allemands ; que les documents relatifs à l'évolution des coûts et recettes des exploitations minières de la RAG en 1976 montrent que les coûts, y compris les amortissements et les intérêts des capitaux propres investis, ont été légèrement supérieurs aux recettes ; que les pertes d'exploitation qui en résultent dépassent le montant accordé au titre de l'aide;
considérant que, dans le cadre communautaire, le bassin de la Ruhr doit être considéré comme un bassin productif ; que l'aide, destinée à empêcher que les pertes d'exploitation n'atteignent une ampleur qui mettrait l'entreprise en danger, montre qu'il s'agit d'une mesure conforme aux critères de l'article 12 paragraphe 1 sous b) de la décision;
considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision ; que l'on tienne compte également de toutes les autres mesures financières en faveur de la production courante en 1976;
considérant que, sur cette base de calcul, le montant total des mesures prévues est de 223 500 000 unités de compte européennes, c'est-à-dire 2,38 unités de compte européennes par tonne ; que, en comparaison avec les autres États membres de la Communauté, l'exploitation courante (à la tonne) en république fédérale d'Allemagne est davantage subventionnée qu'en Grande-Bretagne et nettement moins qu'en France et en Belgique;
considérant que, en ce qui concerne la compatibilité des aides prévues pour l'exploitation courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater ce qui suit: - en raison des stocks élevés de charbon et de coke, aucune difficulté d'approvisionnement n'a été enregistrée,
- les livraisons de charbon allemand à d'autres pays de la Communauté ont légèrement diminué par rapport à 1975, en raison de l'amélioration négligeable de l'évolution conjoncturelle de l'industrie sidérurgique,
- aucune opération d'alignement des prix ne s'est produite en 1976,
- les prix allemands du charbon à coke et du charbon-vapeur n'ont pas conduit en 1976 à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon,
- en 1976, la rationalisation de l'exploitation a été assurée par des investissements élevés et la fermeture de deux mines marginales;


considérant qu'il est donc permis de constater que les aides prévues en 1976 pour l'exploitation courante des houillères allemandes sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun;
considérant que cette constatation vaut également si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA;
considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 1 de la décision, la Commission doit assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de cette décision ; qu'elle doit être informée notamment du montant et de la répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne est autorisé à octroyer les aides suivantes à l'industrie houillère allemande pendant l'année civile 1976: 1. octroi d'une aide maximale aux investissements de 273 millions de marks allemands aux entreprises houillères, aux fins d'intensification de l'investissement;
2. octroi d'une prime de mineur aux ouvriers payés à la journée et à la tâche pour tout poste effectué au fond, jusqu'à concurrence de 115 millions de marks allemands;
3. promotion du développement et de l'innovation à concurrence de 32 800 000 marks allemands;
4. prise en charge des annuités de la Ruhrkohle AG (RAG) concernant les créances d'apports des anciennes sociétés garanties par l'État jusqu'à concurrence de 67 200 000 marks allemands;
5. aide d'un montant de 80 000 000 de marks allemands pour la constitution de stocks de sécurité à long terme.



Article 2
Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne communiquera à la Commission, avant le 30 novembre 1977, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision et notamment le montant et la répartition des versements effectués.

Article 3
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1977.
Par la Commission
Guido BRUNNER
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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