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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0621

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


377D0621
77/621/CECA: Décision de la Commission, du 23 septembre 1977, concernant l'octroi, par la République française, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1976 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 256 du 07/10/1977 p. 0026 - 0027



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 septembre 1977 concernant l'octroi, par la République française, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1976 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (77/621/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 2, 3, 4 et 5,
vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),
après consultation du Conseil,
considérant que le gouvernement français a notifié à la Commission, conformément à l'article 2 de la décision, les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1976 ; que, parmi ces interventions, celles qui sont énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée;
considérant que le gouvernement français prévoit d'octroyer aux charbonnages de France au cours de l'année 1976 une aide de 1 405 800 000 francs français destinée à garantir que la restructuration économique des bassins charbonniers se déroule d'une manière satisfaisante;
considérant enfin que le gouvernement français envisage d'accorder en 1976 aux charbonnages de France une aide supplémentaire de 185 500 000 francs français pour couvrir ses pertes financières résiduelles ou de nouveaux déficits ; qu'il s'agit là d'une aide accordée non pas aux bassins, mais uniquement à l'administration centrale des charbonnages de France pour permettre de couvrir le déficit résiduel de l'administration centrale ou pour empêcher que les intérêts de nouveaux emprunts contractés ne viennent encore augmenter le déficit;
considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État;
considérant que les aides d'un montant de 1 591 300 000 francs français prévues par le gouvernement français pour l'année 1976 pour la couverture de pertes (dont 1 405 800 000 francs français pour couvrir les pertes d'exploitation des bassins et 185 500 000 francs français pour la couverture du déficit financier de l'administration centrale des charbonnages de France) seront largement inférieures aux pertes d'exploitation prévisibles des charbonnages de France;
considérant que, en ce qui concerne l'aide aux divers bassins, il convient de constater ce qui suit:
en 1976, les bassins du Nord, du Pas-de-Calais et du Centre-Midi devraient recevoir une aide d'un montant de respectivement 743 100 000 francs français et 410 500 000 francs français pour la couverture des pertes. L'aide ne couvrira pas, et de loin, les pertes d'exploitation enregistrées dans ces bassins ; après octroi de l'aide, ces bassins continuent à supporter une (1) JO no L 63 du 11.3.1976, p. 1. dépréciation relativement élevée. Cette dépréciation est la conséquence de la fermeture de mines. En 1976 deux mines ont été fermées dans les bassins, ce qui a touché environ 2 000 travailleurs. La programmation de l'exploitation de ces bassins prévoit à l'avenir d'autres restrictions coordonnées avec des mesures de réembauchage de mineurs licenciés, en vue de prévenir des perturbations économiques et sociales graves dans des régions où les possibilités de réembauchage sont encore insuffisantes. Les aides à ces bassins correspondent donc aux dispositions de l'article 12 paragraphe 1 chiffre 1 et paragraphe 2 de la décision.
L'aide destinée à couvrir les pertes du bassin de Lorraine, d'un montant de 252 200 000 francs français, ne couvre sans doute pas intégralement les pertes d'exploitation réellement subies, mais elle les couvre largement. Dans toute la mesure du possible, l'exploitation du bassin doit être poursuivie, en raison de l'importance du charbon à coke pour l'approvisionnement de la sidérurgie. Le but et le montant de l'aide correspondent donc à l'article 12 paragraphe 1 sous b) de la décision;
considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision, que l'on tienne également compte de toutes les autres mesures financières en faveur de la production courante en 1976;
considérant que l'ensemble de toutes ces aides en faveur de la production charbonnière française courante s'élève pour 1976 à 312 200 000 unités de compte, soit 14, 19 unités de compte européennes par tonne produite ; que l'aide est supérieure aux aides correspondantes allemandes et britanniques, mais inférieure à l'aide accordée en Belgique;
considérant que, en ce qui concerne la compatibilité des aides prévues pour la production courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater ce qui suit: - en 1976, le marché charbonnier français n'a connu aucune difficulté d'approvisionnement,
- les livraisons de charbon français à d'autres pays de la Communauté ont diminué en 1976 par rapport à 1975,
- il n'y a pratiquement pas eu d'opération d'alignement des prix pour le charbon français en 1976,
- les prix français du charbon à coke et du charbon-vapeur n'ont pas conduit en 1976 à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon,
- la fermeture de deux sièges d'extraction marginaux a entrainé une rationalisation et une concentration de l'extraction sur les mines ayant la plus haute productivité;


considérant que l'on peut dès lors constater que les aides prévues pour 1976 en ce qui concerne la production courante de l'industrie houillère française sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun;
considérant que cette appréciation vaut également, si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA;
considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 de la décision, la Commission doit s'assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de cette décision ; que, à cet effet, elle doit être informée du montant et de la répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le gouvernement français est autorisé à octroyer à l'industrie houillère française pour l'année 1976 les aides suivantes: a) un montant maximal de 1 405 800 000 francs français pour la couverture des pertes d'exploitation;
b) un montant maximal de 185 500 000 francs français pour la couverture des pertes financières de l'administration centrale des charbonnages de France.


Les aides mentionnées sous les points a) et b) précités ne doivent pas être supérieures aux pertes d'exploitation effectives.

Article 2
Le gouvernement de la République française communiquera à la Commission, avant le 30 novembre 1977, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1977.
Par la Commission
Guido BRUNNER
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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