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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376D0022

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


Actes modifiés:
375D0397 (Modification)
372D0173 (Modification)

376D0022
76/22/CEE: Décision de la Commission, du 18 décembre 1975, modifiant, d'une part, la décision de la Commission, du 26 avril 1972, concernant les aides générales prévues par la loi belge du 30 décembre 1970 et, autre part, la décision de la Commission, du 17 juin 1975, concernant les aides prévues par la loi belge du 17 juillet 1959 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 005 du 10/01/1976 p. 0028 - 0029



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1975 modifiant, d'une part, la décision de la Commission, du 26 avril 1972, concernant les aides générales prévues par la loi belge du 30 décembre 1970 et, d'autre part, la décision de la Commission, du 17 juin 1975, concernant les aides générales prévues par la loi belge du 17 juillet 1959 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (76/22/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
considérant que, dans ses décisions du 26 avril 1972 concernant les aides accordées au titre de l'article 5 de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique (72/173/CEE) (1) et du 17 juin 1975 concernant les aides accordées en application de la loi belge du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles (75/397/CEE) (2), la Commission a exigé du gouvernement belge qu'il lui communique préalablement certaines applications des aides générales prévues par les lois précitées;
considérant que, en vertu des articles 3 et 1er respectivement des décisions susvisées de la Commission, le gouvernement belge doit, à défaut de définir des programmes sectoriels ou régionaux d'application des régimes d'aides concernés, communiquer préalablement à la Commission les cas individuels et significatifs d'application de ces régimes se situant hors de tels programmes;
considérant que la Commission a défini comme constituant de tels cas individuels et significatifs d'application: - les cas pour lesquels l'investissement atteint ou dépasse le montant de 100 millions de francs belges ou de 2 millions d'UC, quelle que soit l'importance de l'aide,
- les cas pour lesquels l'importance des aides atteint ou dépasse 15 % en équivalent-subvention net par rapport au montant de l'investissement aidé quelle que soit l'importance de ce dernier;


considérant que, en ce qui concerne le premier de ces deux critères, qui fait référence à l'importance de l'investissement aidé, il y a lieu de tenir compte de l'évolution des coûts des investissements des entreprises pour définir le montant de l'investissement aidé au-dessus duquel le gouvernement belge est tenu de communiquer préalablement à la Commission ses décisions d'octroi des aides considérées;
considérant qu'il importe de recourir pour la fixation de ce montant à l'unité de compte européenne (UCE) telle qu'elle a été définie par la décision nº 3289/75/CECA de la Commission du 18 décembre 1975 (3) ;
(1) JO nº L 105 du 4.5.1972, p. 13. (2) JO nº L 177 du 8.7.1975, p. 13. (3) JO nº L 327 du 19.12.1975, p. 4. considérant que la valeur de l'unité de compte européenne dans chacune des monnaies des États membres est déterminée quotidiennement et que son utilisation pour l'application de la présente décision nécessite pour chaque exercice annuel la fixation d'une date de référence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le montant de 100 millions de francs belges figurant dans l'article 4 de la décision 72/173/CEE du 26 avril 1972 est remplacé par le montant de 3 millions d'UCE.
Le montant de 2 millions d'UC inscrit dans l'article 2 de la décision 75/397/CEE du 17 juin 1975 est remplacé par le montant de 3 millions d'UCE.

Article 2
Le taux de conversion de l'UCE en monnaie nationale qui doit être utilisé au cours de chaque exercice annuel est celui du premier jour de l'année pour lequel sont disponibles les contre-valeurs de l'UCE dans toutes les monnaies de la Communauté.

Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1975.
Par la Commission
A. BORSCHETTE
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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