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Législation communautaire en vigueur

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Document 375Y0425(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]


375Y0425(02)
Programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs
Journal officiel n° C 092 du 25/04/1975 p. 0002 - 0016



Texte:




ANNEXE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE POUR UNE POLITIQUE DE PROTECTION ET D'INFORMATION DES CONSOMMATEURS
INTRODUCTION
1. Le renforcement et la coordination des efforts pour protéger les consommateurs dans la Communauté économique européenne, objectifs soulignés par les chefs d'État ou de gouvernement lors de la conférence au sommet tenue à Paris en octobre 1972, constituent un impératif clairement et généralement ressenti. Le débat de l'Assemblée du 20 septembre 1972, au cours duquel fut soulignée la nécessité d'une politique cohérente et efficace de protection des consommateurs, les diverses interventions qui suivirent tant au sein de cette Assemblée qu'au Comité économique et social, les travaux déjà réalisés dans ce domaine par la Communauté et par les États membres ainsi que par plusieurs organisations internationales, en particulier le Conseil de l'Europe et l'OCDE en portent témoignage.
Il est aujourd'hui nécessaire de mener une politique communautaire qui ait le souci de protéger les consommateurs et qui, en regroupant, renforçant et complétant les travaux de la Communauté dans ce domaine, affirme l'attachement de celle-ci à l'amélioration qualitative des conditions de vie de ses ressortissants.
2. La réalisation d'expériences variées dans les pays de la Communauté élargie peut favoriser l'apparition d'idées nouvelles dans le domaine de la protection des consommateurs qui permettent, en s'ajoutant aux actions menées dans l'ensemble des États membres, d'envisager autrement que par le passé le statut du consommateur et la recherche d'un meilleur équilibre dans la défense de ses intérêts.
3. Désormais, le consommateur n'est plus considéré seulement comme un acheteur et un utilisateur de biens et de services pour un usage personnel, familial ou collectif, mais comme une personne concernée par les différents aspects de la vie sociale qui peuvent directement ou indirectement l'affecter en tant que consommateur. Les intérêts du consommateur peuvent être groupés en cinq catégories de droits fondamentaux: a) droit à la protection de sa santé et de sa sécurité,
b) droit à la protection de ses intérêts économiques,
c) droit à la réparation des dommages,
d) droit à l'information et à l'éducation,
e) droit à la représentation (droit d'être entendu).


4. Tous ces droits doivent s'exercer de manière renforcée par des actions conduites dans le cadre de politiques spécifiques de la Communauté telles que, par exemple, la politique économique, la politique agricole commune, la politique sociale, les politiques de l'environnement, des transports et de l'énergie, ainsi que le rapprochement des législations qui, toutes, affectent la situation du consommateur.
Ces actions s'inscrivent elles-mêmes dans le contexte d'une politique d'amélioration qualitative des conditions de vie dans la Communauté.
5. Le présent document définit les objectifs et principes généraux d'une politique des consommateurs. Il expose également un certain nombre d'actions prioritaires à mener au cours des prochaines années. Dans ce domaine vaste et évolutif, il a semblé en effet préférable de limiter le nombre de travaux à mener dans une première phase, étant entendu que des orientations nouvelles pourront être dégagées sur proposition de la Commission à mesure de l'avancement du programme.
I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
A. LE CONSOMMATEUR ET L'ÉCONOMIE
6. Si la protection des consommateurs est un fait établi de longue date dans les États membres de la Communauté, en revanche, le concept d'une politique en matière de consommation est relativement récent. Il constitue une réponse aux conditions, parfois sources d'abus et de frustrations, dans lesquelles se trouve le consommateur devant l'abondance et la complexité accrues des biens et services offerts par un marché en expansion. Bien qu'un tel marché présente des avantages, le consommateur n'est plus en mesure de jouer pleinement, en tant qu'usager du marché, son rôle de facteur d'équilibre. Cet équilibre entre fournisseurs et consommateurs a eu tendance à se rompre au profit des fournisseurs du fait de l'évolution des conditions du marché. La découverte de nouvelles matières, la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de fabrication, le développement des moyens de communication, l'élargissement des marchés, l'apparition de nouvelles méthodes de vente ont eu pour effet d'accroître la production, la fourniture et la demande d'une immense variété de biens et de services. Il en est résulté que le consommateur d'autrefois, acheteur en général isolé sur un marché local de faible dimension, s'est transformé en élément d'un marché de masse, qui fait l'objet de campagnes publicitaires et de pressions de la part de groupes de production et de distribution puissamment organisés. Souvent, le producteur et le distributeur ont davantage la possibilité de déterminer les conditions du marché que le consommateur. Les fusions de sociétés, les cartels et certaines restrictions volontaires de la concurrence ont également créé des déséquilibres au détriment des consommateurs.
7. Les pratiques commerciales, les clauses contractuelles, le crédit à la consommation, la notion de concurrence elle-même ont évolué.
Ces changements n'ont fait qu'accentuer les déséquilibres évoqués ci-dessus et ont rendu plus sensible aux consommateurs et aux pouvoirs publics la nécessité d'une action visant à mieux informer le consommateur de ses droits et à le protéger contre les abus pouvant résulter de telles pratiques.
C'est ainsi que les pratiques considérées autrefois dans de nombreux pays comme déloyales uniquement dans les relations entre producteurs (la publicité trompeuse par exemple) sont également envisagées de nos jours sous l'angle des relations entre producteurs et consommateurs.
8. Des tentatives ont été accomplies en vue de corriger le déséquilibre des pouvoirs entre producteurs et consommateurs mentionnés aux points 6 et 7. Une information toujours plus importante a donc été requise pour permettre aux consommateurs, dans la mesure du possible, de mieux utiliser leurs ressources, de choisir plus librement entre les différents produits ou services offerts et d'exercer une influence sur les prix, l'évolution des produits et les tendances du marché. C'est pour cette raison que des études, des enquêtes et des essais comparatifs ont été réalisés sur la qualité et l'utilité des produits et des services, la politique des prix, les conditions du marché, le comportement des consommateurs, la rationalisation du travail domestique, etc.
9. Les consommateurs se rendant compte qu'ils n'exercent, en tant qu'individus, qu'un pouvoir très réduit, il est compréhensible qu'ils cherchent à se grouper en associations afin de défendre leurs intérêts et que les appels lancés en vue de les faire participer davantage aux prises de décisions se soient multipliés.
B. LE CONSOMMATEUR ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
10. Le préambule du traité instituant la Communauté économique européenne cite, parmi les objectifs fondamentaux de la Communauté, «l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi» des peuples qui en font partie. Cette idée est développée à l'article 2 du traité qui précise que la Communauté a notamment pour mission «de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie».
Pour réaliser cette mission, un certain nombre de mesures ont déjà été prises dans les formes et suivant les moyens indiqués par le traité.
11. L'article 39 du traité fait expressément référence aux consommateurs. Après avoir fixé parmi les objectifs de la politique agricole commune la garantie de la sécurité des approvisionnements et la stabilisation des marchés, il mentionne celui «d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs».
12. En ce qui concerne les règles de concurrence, l'article 85 paragraphe 3 du traité subordonne l'autorisation de certains accords entre les entreprises à la condition «qu'une partie équitable» du profit qui en résulte soit réservée aux utilisateurs. De son côté, l'article 86 cite, à titre d'exemple de pratiques abusives, «la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs».
13. On trouvera en annexe 1 un rappel des mesures prises dans le passé par la Communauté économique européenne et présentant un intérêt pour les consommateurs.
En annexe 2 figure une sélection de directives adoptées par le Conseil dans des matières qui intéressent les consommateurs.
Bien que la politique générale de la Communauté résulte de compromis entre des intérêts économiques contradictoires et les politiques diverses des États membres, on notera, certes, que des progrès ont été réalisés en vue de protéger et d'informer les consommateurs mais qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts en ce sens.
II. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE À L'ÉGARD DES CONSOMMATEURS
14. Compte tenu des missions confiées aux Communautés, il s'avère que l'ensemble des actions menées a des répercussions au niveau des consommateurs. Un premier objectif, de caractère général, consiste donc, pour la Communauté, à prendre largement en considération les intérêts des consommateurs dans les divers secteurs d'activités communautaires et à satisfaire leurs besoins collectifs et individuels. Il paraît donc nécessaire de définir une politique communautaire spécifique de protection et d'information des consommateurs. Par rapport aux autres politiques communes, il s'agit d'une orientation générale visant à améliorer la situation du consommateur, quel que soit le secteur de la production, de la distribution ou des prestations de service en cause. Les objectifs fixés pour cette politique sont notamment d'assurer: A. une protection efficace contre les risques susceptibles d'affecter la santé et la sécurité des consommateurs;
B. une protection efficace contre les risques susceptibles de porter atteinte aux intérêts économiques des consommateurs;
C. par des moyens appropriés, des conseils, une assistance et la réparation des dommages;
D. l'information et l'éducation des consommateurs;
E. la consultation et la représentation des consommateurs lors de la préparation des décisions les concernant.


A. LA PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
15. Les actions à mener pour atteindre cet objectif doivent s'appuyer sur les principes suivants: a) PRINCIPES i) Les biens et services mis à la disposition des consommateurs doivent être tels que, utilisés dans des conditions normales ou prévisibles, ils ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité de ces derniers ; s'ils présentent de tels dangers, ils doivent pouvoir être retirés du marché par des procédures rapides et simples.
De manière générale, les risques susceptibles de provenir d'une utilisation prévisible de biens et de services, compte tenu de leur nature et des personnes auxquelles ils sont destinés, doivent être portés à la connaissance des consommateurs par des moyens appropriés.
ii) Le consommateur doit être protégé contre les conséquences des dommages corporels causés par les produits et services défectueux fournis par les producteurs de biens et prestataires de services.
iii) Les substances ou préparations susceptibles d'être insérées dans ou ajoutées à des produits alimentaires doivent être définies et leur usage réglementé, et l'on s'efforcera notamment d'établir, par une réglementation communautaire, des listes positives, claires et précises. De même, les traitements dont les produits alimentaires pourraient faire l'objet doivent être définis et leur usage réglementé lorsque la protection du consommateur l'impose.
Les denrées alimentaires ne doivent pas être altérées ou contaminées par les emballages et autres objets ou substances en contact avec elles par leur environnement, par les conditions de transport et d'entreposage ou par les personnes qui entrent en contact avec elles dans une mesure telle qu'elles affectent la santé ou la sécurité du consommateur ou deviennent impropres à la consommation.
iv) Les machines, appareils et équipements électriques et électroniques ainsi que certaines catégories de biens qui sont susceptibles d'affecter la santé et la sécurité des consommateurs par eux-mêmes ou dans leur usage devraient faire l'objet d'une réglementation particulière et soumis à une procédure reconnue ou approuvée par les pouvoirs publics (telle qu'agrément ou déclaration de conformité avec des normes ou des réglementations harmonisées) pour assurer un usage en toute sécurité.
v) Des produits nouveaux appartenant à certaines catégories, susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des consommateurs doivent faire l'objet d'autorisations particulières harmonisées dans l'ensemble de la Communauté.


b) ACTIONS PRIORITAIRES
16. La Communauté mène déjà, pour favoriser la libre circulation des marchandises, une politique active de rapprochement des législations en matière agricole et alimentaire ainsi qu'en matière industrielle. Le Conseil a adopté plusieurs programmes (1) relatifs à des domaines spécifiques, en vue d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. Ces programmes prévoient des objectifs prioritaires pour le rapprochement des législations ainsi qu'un calendrier pour leur réalisation. Les domaines qui revêtent une importance particulière pour la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs sont les suivants: - les denrées alimentaires,
- les cosmétiques et détergents,
- les ustensiles et biens de consommation durables,
- les automobiles,
- les textiles,
- les jouets,
- les substances dangereuses,
- les objets entrant en contact avec les produits alimentaires,
- les médicaments,
- les engrais et les produits antiparasitaires,
- les produits à usage vétérinaire ainsi qu'à usage de nutrition animale (2).


(1) - Programme général en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels et alimentaires résultant des disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, établi par la résolution du Conseil du 28 mai 1969 (JO nº C 76 du 17.6.1969, p. 1), et complété par la résolution du 21 mai 1973 (JO nº C 38 du 5.6.1973, p. 1).
- Programme d'action du 17 décembre 1973 en matière de politique industrielle et technologique (résolution du Conseil du 17 décembre 1973, JO nº C 117 du 31.12.1973, p. 1).

(2) Résolution du Conseil du 22 juillet 1974 (JO nº C 92 du 6.8.1974, p. 2). 17. L'action nécessaire à mener dans ce domaine par la Communauté consistera à: - appliquer les programmes visés au point 16, en particulier en ce qui concerne les priorités qui intéressent les consommateurs,
- continuer à étudier les résultats des recherches en cours sur les substances susceptibles d'affecter la santé ou la sécurité des consommateurs, notamment celles qui sont mentionnées au point 16 ; prendre, le cas échéant, des initiatives en vue de coordonner et d'encourager de telles recherches,
- déterminer les produits ou catégories de produits qui, étant susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité, doivent faire l'objet de procédures d'autorisations harmonisées dans l'ensemble de la Communauté.




B. LA PROTECTION DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DES CONSOMMATEURS
18. Cette protection doit être assurée par des dispositions législatives et réglementaires, soit harmonisées au niveau communautaire, soit prises directement à ce niveau en s'inspirant des principes ci-après (*). a) PRINCIPES
19. i) Les acheteurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de pouvoir du vendeur, en particulier contre les contrats types (*) établis unilatéralement, l'exclusion abusive dans les contrats de droits essentiels, les conditions abusives de crédit, la demande de paiement de marchandises non commandées et les méthodes de vente agressives.
ii) Le consommateur doit être protégé contre les dommages causés à ses intérêts économiques par un produit défectueux ou par des services insuffisants.
iii) La présentation et la promotion de biens ou de services - y compris les services financiers - ne doivent pas être conçues de façon à tromper, directement ou indirectement, celui à qui ils sont offerts ou par qui ils ont été demandés.
iv) Aucune forme de publicité - visuelle ou auditive - ne doit induire en erreur l'acquéreur en puissance du produit ou du service. Quels que soient les supports utilisés, tout auteur d'une publicité doit être en mesure de justifier par des moyens appropriés la véracité de ce qu'il a affirmé.
v) Toutes les informations fournies sur l'étiquette, au point de vente ou dans la publicité, doivent être exactes.
vi) Le consommateur doit pouvoir bénéficier d'un service après vente satisfaisant pour les biens de consommation durables comprenant l'obtention des pièces détachées nécessaires pour effectuer les réparations.
vii) La gamme des marchandises mises à la disposition des consommateurs devrait être telle que les consommateurs se voient offrir dans la mesure du possible un choix adéquat.


b) ACTIONS PRIORITAIRES
20. i) Harmoniser les conditions générales relatives au crédit à la consommation, y compris celles relatives à la vente à tempérament
Les études menées à la suite du développement récent des facilités de crédit montrent que le consommateur a besoin d'une assistance dans ce domaine.
21. Sur la base des études déjà effectuées par elle-même et par les administrations nationales, la Commission présentera des propositions sur les conditions générales relatives au crédit à la consommation. (*) Voir point 48.
22. ii) Protéger le consommateur par des mesures appropriées contre la publicité mensongère ou trompeuse - établir des principes permettant d'apprécier le caractère mensonger, trompeur ou déloyal d'une publicité,
- prendre des mesures en vue d'empêcher de léser les intérêts économiques du consommateur par une publicité mensongère, trompeuse ou abusive,
- étudier les procédures permettant de mettre rapidement fin aux campagnes de publicité mensongère ou trompeuse et d'assurer la véracité des messages,
- étudier les possibilités d'éliminer les effets d'une publicité mensongère ou trompeuse, notamment par la publication de messages rectificatifs,
- étudier les problèmes que pose un renversement de la charge de la preuve.


23. À cette fin, la Commission: - s'appuiera sur les travaux déjà réalisés (*) et les complétera, le cas échéant, par des études particulières,
- poursuivra les travaux en cours dans le cadre de l'harmonisation des législations,
- présentera au Conseil les propositions appropriées correspondantes.


24. iii) Protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives, notamment dans les domaines suivants: - les clauses des contrats (*),
- les conditions de garantie, surtout pour les biens durables,
- le démarchage à domicile (*),
- les ventes avec primes,
- les envois forcés,
- les indications fournies sur les étiquettes et les emballages, etc.


25. À cette fin, la Commission: - comparera les mesures prises par les États membres et les études réalisées ou actuellement en cours dans le cadre des organisations internationales,
- présentera toutes propositions appropriées au Conseil.


26. iv) Harmoniser le droit sur la responsabilité du fait des produits pour améliorer la protection du consommateur
27. À cette fin, la Commission présentera des propositions appropriées au Conseil sur la base des études déjà effectuées ou en cours (*).
28. v) Améliorer la gamme et la qualité des services rendus aux consommateurs
29. Dans ce domaine complexe et généralement peu étudié, un vaste champ de réflexion et d'action s'ouvre pour la Communauté. La Commission effectuera une étude de cette question. Elle transmettra les conclusions de cette étude avant le 31 décembre 1975, accompagnée, le cas échéant, de propositions appropriées.
(*) Voir point 48. 30. vi) Promouvoir les intérêts économiques plus généraux des consommateurs
Pour mieux répondre aux besoins individuels et collectifs des consommateurs, il convient de rechercher des solutions à certains problèmes d'ordre général, tels que: - l'obtention individuelle d'un meilleur rapport qualité-prix pour les biens et services fournis,
- la prévention du gaspillage, notamment en ce qui concerne:
- le conditionnement des produits,
- la durée d'utilisation des biens,
- le problème du recyclage des matériaux,

- la prévention contre les formes de publicité qui vont à l'encontre de la liberté individuelle des consommateurs.


31. Face à ces préoccupations de nature relativement nouvelle, la Commission s'efforcera d'approfondir par des études les éléments qui permettront de définir une action future.


C. CONSEILS, ASSISTANCE ET RÉPARATION DES DOMMAGES
a) PRINCIPES
32. Le consommateur doit recevoir des conseils et une assistance en matière de plaintes et en cas de dommages subis du fait de l'achat ou de l'utilisation de produits défectueux ou de services insuffisants.
Il a droit en outre à la juste réparation de tels dommages par le biais de procédures rapides, efficaces et peu coûteuses.
b) ACTIONS
33. À cette fin, la Commission: i) étudiera: - les systèmes d'assistance et de conseil existant dans les États membres,
- les systèmes de réclamations, d'arbitrage et de règlement amiable des litiges existant dans les États membres,
- les législations des États membres relatives à la défense en justice des consommateurs, en particulier les diverses voies de recours et procédures existantes, y compris les actions exercées par les associations de consommateurs ou d'autres organismes,
- les systèmes et législations, correspondant à ceux mentionnés ci-dessus, existant dans certains pays tiers;


ii) fera apparaître dans les documents de synthèse et de comparaison les avantages et les inconvénients des différents systèmes, procédures et textes en usage relatifs à l'assistance et aux conseils, aux réclamations et aux recours en justice;
iii) présentera, si cela est nécessaire, des propositions appropriées pour un meilleur usage et une amélioration des systèmes existants;
iv) étudiera l'opportunité d'une procédure d'échange d'informations sur les suites données aux réclamations et recours relatifs à des produits de grande consommation en vente dans la totalité ou dans plusieurs États membres.



D. L'INFORMATION ET L'ÉDUCATION DES CONSOMMATEURS
Information des consommateurs
a) PRINCIPES
34. L'acquéreur de biens ou de services devrait disposer d'une information suffisante qui lui permette: - d'avoir les connaissances sur les caractéristiques essentielles des biens et services offerts, par exemple, la nature, la qualité, la quantité et les prix,
- d'effectuer un choix rationnel entre produits et services concurrents,
- d'utiliser en toute sécurité et de manière satisfaisante lesdits produits et services,
- de revendiquer la réparation des dommages éventuels résultant du produit ou service reçu.


b) ACTION PRIORITAIRES
35. i) Actions relatives à l'information en matière de biens et de services: - formuler les principes généraux qu'il conviendra d'appliquer dans l'élaboration de toutes les directives et autres réglementations spécifiques qui concernent la défense des consommateurs,
- établir des règles d'étiquetage pour les produits dont les spécifications sont harmonisées au niveau communautaire. Ces règles doivent permettre un étiquetage clair, lisible et sans ambiguïté,
- pour les denrées alimentaires, établir des règles indiquant clairement les différentes mentions qui doivent être portées à la connaissance des consommateurs (par exemple, la nature, la composition, le poids ou le volume, la valeur nutritive, la date de fabrication ou toute autre date utile, etc.),
- pour les denrées non alimentaires et les services, établir des règles indiquant clairement les mentions présentant un intérêt pour le consommateur et qui doivent être portées à sa connaissance,
- élaborer des principes communs relatifs à l'indication du prix et éventuellement du prix à l'unité de poids ou de volume,
- encourager l'utilisation et l'harmonisation des systèmes d'étiquetage volontaire informatif.


36. ii) Actions relatives aux essais comparatifs
Les essais comparatifs sont une autre source d'information. Ces essais peuvent être effectués par des organismes financés par l'État, par des organismes privés ou par des organismes mixtes. Un échange coordonné d'informations entre ces organismes serait profitable (*).
La Commission prendra les initiatives nécessaires pour que les organismes qui effectuent les essais comparatifs dans les États membres coopèrent aussi étroitement que possible, notamment par la réalisation d'essais communs voire par la mise au point de normes similaires pour les essais.
37. iii) Étudier le comportement des consommateurs
Pour établir une politique concertée d'information et d'éducation du consommateur, il est nécessaire de mieux connaître son comportement et ses attitudes. La Commission (*) Voir point 48. effectue déjà des enquêtes suivies auprès des consommateurs sur certains aspects de la situation économique de la Communauté. Elle poursuivra de telles enquêtes et les étendra à d'autres sujets en coopération avec les États membres, les organisations de consommateurs et autres organismes afin de mieux connaître les besoins et le comportement des consommateurs dans la Communauté.
38. iv) Informer clairement les consommateurs sur les actions menées au niveau national et communautaire susceptibles d'affecter directement ou indirectement les intérêts des consommateurs.
39. Une telle action consistera notamment pour la Commission à: - répertorier les catégories d'informations les plus utiles pour les consommateurs à l'intérieur de la Communauté en ce qui concerne les biens et services et préparer une documentation sur cette base,
- fournir une information claire, plus abondante et plus diversifiée sur les questions intéressant les consommateurs qui sont traitées par la Communauté et coopérer étroitement dans ce domaine avec les États membres, les organisations de consommateurs et autres organismes,
- encourager la réalisation de programmes de télévision et de radio, de films, la publication d'articles de presse, etc., sur les sujets intéressant les consommateurs,
- publier un rapport annuel sur les mesures prises par la Communauté et par les États membres dans l'intérêt des consommateurs en matière de législation et d'application de cette dernière, d'information, de consultation et de coordination.


v) Information sur les prix
40. Il convient d'informer les consommateurs sur les conditions de formation des prix dans la Communauté.
De telles informations seront fournies par la Commission en particulier dans le rapport annuel mentionnée au point 39.
41. La Commission devra continuer à mener des enquêtes de prix de détail et s'efforcer d'informer à temps le public sur les écarts de prix à l'intérieur de la Communauté.

Éducation des consommateurs
a) PRINCIPES
42. Des moyens éducatifs doivent être mis à la disposition tant des enfants que des jeunes gens et des adultes, de manière à leur permettre d'agir en consommateurs avisés, capables d'effectuer un choix éclairé entre les biens et services et conscients de leurs droits et de leurs responsabilités. Pour atteindre ces objectifs, les consommateurs devraient notamment disposer de connaissances de base sur les principes de l'économie contemporaine.
b) ACTIONS
43. i) Promouvoir l'éducation des consommateurs
Pour compléter les progrès de l'éducation des consommateurs par des conseils et des avis au niveau de la Communauté, la Commission devra entreprendre des études supplémentaires en collaboration avec les États membres et les organisations de consommateurs.
De telles études, menées en coopération avec les experts des États membres, devraient viser à définir les méthodes et à indiquer les matériaux en vue d'encourager, à travers les programmes scolaires, une promotion de l'éducation du consommateur à l'école, à l'université et dans d'autres établissements d'éducation.
44. ii) Former les éducateurs
Former ceux qui sont chargés d'instruire les autres est une tâche nécessaire au sujet de laquelle de nombreuses idées ont été avancées. Ainsi, il pourrait être créé dans les États membres des centres où serait dispensée une telle formation fondée sur les résultats de recherches économiques et sociologiques. Des échanges d'idées, de personnel et d'étudiants entre de tels centres ont également été envisagés. La Commission encouragera les travaux dans ce domaine.
45. iii) Diffuser une large information
Dans le cadre de sa politique générale d'information, la Commission encouragera, en coopération avec les administrations nationales et les associations intéressées par les questions relatives aux consommateurs, les échanges et la diffusion d'informations sur des thèmes intéressant les consommateurs. La publication du rapport annuel indiquée au point 39 peut fournir une occasion favorable de sensibiliser les consommateurs.

E. CONSULTATION ET REPRÉSENTATION DES CONSOMMATEURS
a) PRINCIPES
46. Dans la préparation des décisions les concernant, les consommateurs doivent être consultés et entendus, en particulier par l'intermédiaire des associations intéressées par la protection et l'information des consommateurs.
b) ACTIONS
47. L'action de la Commission dans ce domaine consistera à: i) procéder en utilisant les études existantes (*) à une étude comparative des différentes formules de consultation, de représentation et de participation des consommateurs en usage dans les États membres, et en particulier les règles et critères relatifs à la représentativité des associations de consommateurs et à leur reconnaissance éventuelle par les pouvoirs publics;
ii) encourager les associations représentatives de consommateurs à étudier certains sujets particulièrement importants pour les consommateurs, à faire connaître leurs points de vue et à coordonner leurs efforts;
iii) promouvoir les échanges d'informations entre États membres sur la manière la plus appropriée de fournir aux consommateurs les moyens d'être consultés ou entendus.



III. EXÉCUTION
48. Dans la mise en oeuvre de ce programme, la Commission tiendra largement compte des études et travaux déjà entrepris par les États membres, les institutions internationales (1) et les organisations de consommateurs et établira avec ces dernières une collaboration permettant à la Communauté de tirer parti des travaux déjà entrepris.
Dans ce contexte, la coopération avec le Conseil de l'Europe et l'OCDE revêt une importance particulière eu égard aux travaux entrepris par ces organisations sur des sujets relatifs à la protection et à l'information des consommateurs qui sont signalés par un astérisque dans le présent programme.
(*) Voir point 48. (1) Les institutions avec lesquelles une collaboration sera maintenue sont entre autres: - l'Organisation des Nations unies : l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ; l'Organisation mondiale de la santé ; l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et le CODEX alimentarius ; l'Organisation de coopération et de développement économique ; le Conseil de l'Europe ; le Comité nordique des consommateurs,
- l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale ; le Comité européen de normalisation et le Comité européen de normalisation électrotechnique.


L'importance d'une telle collaboration ne saurait être sous-estimée et tout sera mis en oeuvre pour maintenir et développer les liens étroits et les relations harmonieuses qui se sont déjà établis ou qui sont en train de s'établir dans le cadre des questions intéressant les consommateurs.
49. Ce texte doit être considéré comme la première étape d'un plus large programme qu'il sera peut-être nécessaire de développer par la suite. L'objectif est d'achever cette première phase dans un délai de quatre années.

ANNEXE 1 MESURES PRISES DANS LE PASSÉ PAR LA COMMUNAUTÉ ET PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR LES CONSOMMATEURS
Le développement de la Communauté économique européenne et la réalisation de l'union douanière ont présenté un intérêt pour les consommateurs, notamment dans les domaines suivants: a) Élargissement du choix des consommateurs
La libre circulation des produits a permis d'offrir aux consommateurs un choix plus diversifié de produits et de leur assurer un approvisionnement plus régulier.
b) Concurrence et prix
L'application des articles 85 et 86 du traité a contribué au maintien de la concurrence dans le marché commun avec les conséquences que cela comporte sur la formation des prix.
c) Harmonisation des réglementations
Lors de l'élaboration de plusieurs directives dans le secteur de l'agriculture et des produits industriels, l'intérêt des consommateurs a été pris en considération, particulièrement en ce qui concerne leur santé et leur sécurité (des exemples figurent à l'annexe 2).
d) Information et représentation des consommateurs
L'information diffusée par les services d'information de la Commission s'est accompagnée de prises de position du comité de contact des consommateurs qui s'est réuni de 1962 à 1972.
La Commission a créé un service de l'environnement et de la protection des consommateurs dont une division est spécialisée dans l'information et la protection des consommateurs.
Pour combler le vide laissé par la disparition du comité de contact, la Commission a institué un comité consultatif des consommateurs [décision du 25 septembre 1973 (1)] qui s'est réuni pour la première fois le 19 novembre 1973.
Il existe d'autres comités consultatifs dans lesquels sont représentés, aux côtés des consommateurs, les producteurs et d'autres partenaires concernés, notamment dans le secteur de l'agriculture et des douanes.


(1) JO nº L 283 du 10.10.1973, p. 18.
ANNEXE 2 SÉLECTION DE DIRECTIVES DU CONSEIL PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR LES CONSOMMATEURS (Liste au 31 mai 1974)
DENRÉES ALIMENTAIRES
1. Colorants autorisés:
Rapprochement des réglementations:
directive du 23 octobre 1962 (JO nº 115 de 1962, p. 2645/62), modifiée par les directives: - 65/469/CEE (JO nº 178 de 1965, p. 2793/65),
- 67/653/CEE (JO nº 263 de 1967, p. 4),
- 68/419/CEE (JO nº L 309 de 1968, p. 24),
- 70/358/CEE (JO nº L 157 de 1970, p. 36).


2. Agents conservateurs autorisés: a) Rapprochement des législations:
directive 64/54/CEE du 5 novembre 1963 (JO nº 12 de 1964, p. 161/64), modifiée par les directives: - 65/66/CEE (JO nº 22 de 1965, p. 373/65),
- 66/722/CEE (JO nº 233 de 1966, p. 3947/66),
- 67/427/CEE (JO nº 148 de 1967, p. 1),
- 68/420/CEE (JO nº L 309 de 1968, p. 25),
- 70/359/CEE (JO nº L 157 de 1970, p. 38),
- 71/160/CEE (JO nº L 87 de 1971, p. 12),
- 72/444/CEE (JO nº L 298 de 1972, p. 48),
- 74/62/CEE (JO nº L 38 de 1974, p. 29);


b) Critères de pureté pour les agents conservateurs autorisés : directive 65/66/CEE du 26 janvier 1965 (JO nº 22 de 1965, p. 373/65), modifiée par la directive 67/428/CEE (JO nº 148 de 1967, p. 10), rectifiée au JO nº 126 du 1965, p. 2148/65;
c) Mesures d'utilisation et de contrôle pour les analyses qualitatives et quantitatives des agents conservateurs pour le traitement interne et de surface des fruits : directive 67/427/CEE du 27 juin 1967 (JO nº 148 de 1967, p. 1).


3. Substances à effets antioxygènes autorisés:
directive 70/357/CEE du 13 juillet 1970 (JO nº L 157 de 1970, p. 31).
4. Produits de cacao et de chocolat:
Rapprochement des législations : directive 73/241/CEE du 24 juillet 1973 (JO nº L 228 de 1973, p. 23).
5. Sucres:
Rapprochement des législations : directive 73/437/CEE du 11 décembre 1973 (JO nº L 356 de 1973, p. 71).

DIRECTIVES VÉTÉRINAIRES
1. Directive relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine:
directive 64/432/CEE du 26 juin 1964 (JO nº 121 de 1964, p. 1977/64), modifiée par les directives: - 66/600/CEE (JO nº 192 de 1966, p. 3294/66),
- 70/360/CEE (JO nº L 157 de 1970, p. 40),
- 71/285/CEE (JO nº L 179 de 1971, p. 1),
- 72/97/CEE (JO nº L 38 de 1972, p. 95),
- 72/445/CEE (JO nº L 298 de 1972, p. 49),
- 73/150/CEE (JO nº L 172 de 1973, p. 18).


2. Problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille:
directive 71/118/CEE du 15 février 1971 (JO nº L 55 de 1971, p. 23).
3. Problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches:
directive 64/433/CEE du 26 juin 1964 (JO nº 121 de 1964, p. 2012/64), modifiée par les directives: - 66/601/CEE (JO nº 192 de 1966, p. 3302/66),
- 69/349/CEE (JO nº L 256 de 1969, p. 5),
- 70/486/CEE (JO nº L 239 de 1970, p. 42).



NUTRITION ANIMALE
1. Introduction de modes de prélèvements d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux:
directive 70/373/CEE du 20 juillet 1970 (JO nº L 170 de 1970, p. 1),
modifiée par la directive 72/275/CEE (JO nº L 171 de 1972, p. 39).
2. Additifs dans l'alimentation animale:
directive 70/524/CEE du 23 novembre 1970 (JO nº L 270 de 1970, p. 1),
modifiée par la directive 73/103/CEE (JO nº L 124 de 1973, p. 17).
3. Substances indésirables dans l'alimentation des animaux:
directive 74/63/CEE du 17 décembre 1973 (JO nº L 38 de 1974, p. 31).

PROTECTION DE LA SANTÉ
1. Spécialités pharmaceutiques:
Rapprochement des législations : directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965 (JO nº 22 de 1965, p. 369/65), modifiée par la directive 66/454/CEE (JO nº 144 de 1966, p. 2658/66).
2. Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses: a) Rapprochement des législations : directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 (JO nº 196 de 1967, p. 1), modifiée par les directives: - 70/189/CEE (JO nº L 59 de 1970, p. 33), - 71/144/CEE (JO nº L 74 de 1971, p. 15),
- 73/146/CEE (JO nº L 167 de 1973, p. 1);


b) Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses (solvants) : directive 73/173/CEE du 4 juin 1973 (JO nº L 189 de 1973, p. 7).



PRODUITS TEXTILES
1. Dénomination des textiles:
Rapprochement des législations : directive 71/307/CEE du 26 juillet 1971 (JO nº L 185 de 1971, p. 16).
2. Analyses quantitatives de mélanges binaires des fibres textiles:
Rapprochement des législations : directive 72/276/CEE du 17 juillet 1972 (JO nº L 173 de 1972, p. 1).
3. Analyses quantitatives de mélanges ternaires des fibres textiles:
Rapprochement des législations : directive 73/44/CEE du 26 février 1973 (JO nº L 83 de 1973, p. 1).

PRODUITS INDUSTRIELS
Détergents 1. Détergents:
Rapprochement des législations : directive 73/404/CEE du 22 novembre 1973 (JO nº L 347 de 1973, p. 51).
2. Méthodes pour tester la biodégradabilité des agents de surface anioniques
Rapprochement des législations : directive 73/405/CEE du 22 novembre 1973 (JO nº L 347 de 1973, p. 53).


Cristal
Descriptions et étiquetage du cristal : directive 69/493/CEE du 15 décembre 1969 (JO nº L 326 de 1969, p. 36).
Instruments de pesage non automatiques
Rapprochement des législations : directive 73/360/CEE du 19 novembre 1973 (JO nº L 335 de 1973, p. 1).
Équipement électrique à utiliser dans certaines limites de voltage
Harmonisation des lois : directive 73/23/CEE du 19 février 1973 (JO nº L 77 de 1973, p. 29).
VÉHICULES À MOTEUR ET LEUR USAGE
1. Mesures contre la pollution de l'air par le gaz d'échappement provenant de moteurs à allumage positif:
Rapprochement des législations : directive 70/220/CEE du 20 mars 1970 (JO nº L 76 de 1970, p. 1).
2. Réservoirs de carburant liquide et dispositifs de sécurité pour les feux arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques:
Rapprochement des législations : directive 70/221/CEE du 20 mars 1970 (JO nº L 76 de 1970, p. 23).
3. Équipement de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques:
Rapprochement des législations : directive 70/311/CEE du 8 juin 1970 (JO nº L 133 de 1970, p. 10).
4. Modèles agréés de véhicules à moteur et de leurs remorques:
Rapprochement des législations : directive 70/156/CEE du 6 février 1970 (JO nº L 42 de 1970, p. 1).
5. Niveau de bruit admissible et système d'échappement des véhicules à moteur:
Rapprochement des législations : directive 70/157/CEE du 6 février 1970 (JO nº L 42 de 1970, p. 16).
6. Dispositifs de freins pour certaines catégories de véhicules à moteur et leurs remorques:
Rapprochement des législations : directive 71/320/CEE du 26 juillet 1971 (JO nº L 202 de 1971, p. 37).
7. Assurance de responsabilité civile pour l'usage des véhicules et obligation de s'assurer pour de telles responsabilités:
directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 (JO nº L 103 de 1972, p. 1).
8. Système auditif des véhicules à moteur:
directive 70/388/CEE du 27 juillet 1970 (JO nº L 176 de 1970, p. 12).
9. Portes des véhicules à moteur:
directive 70/387/CEE du 27 juillet 1970 (JO nº L 176 de 1970, p. 5).
10. Rétroviseurs des véhicules à moteur:
directive 71/127/CEE du 1er mars 1971 (JO nº L 68 de 1971, p. 1).
11. Mesures contre les émanations polluantes pour les moteurs diesel:
directive 72/306/CEE du 2 août 1972 (JO nº L 190 de 1972, p. 1).
12. Arrangement intérieur des véhicules à moteur:
directive 74/60/CEE du 17 décembre 1973 (JO nº L 38 de 1974, p. 2).
13. Dispositifs de protection contre l'utilisation non autorisée des véhicules à moteur:
directive 74/61/CEE du 17 décembre 1973 (JO nº L 38 de 1974, p. 22).

MOYENS MATÉRIELS DE MESURES DE LONGUEUR
Rapprochement des législations : directive 73/362/CEE du 19 novembre 1973 (JO nº L 335 de 1973, p. 56).
ÉLARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
Modification de certaines directives à la suite de l'élargissement de la Communauté (JO nº L 326 de 1973, p. 17).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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