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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373D0274

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


373D0274
73/274/CEE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1973, concernant l'article 20 de la loi italienne nº 1101 du 1er décembre 1971 visant la restructuration, la réorganisation et la conversion de l'industrie textile (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 254 du 11/09/1973 p. 0014 - 0015



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1973 concernant l'article 20 de la loi italienne nº 1101 du 1er décembre 1971 visant la restructuration, la réorganisation et la conversion de l'industrie textile (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (73/274/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa et paragraphe 3,
vu les observations des intéressés,
I
considérant que, par lettre de sa représentation permanente du 24 avril 1969, le gouvernement italien a communiqué à la Commission un projet de loi visant la restructuration, la réorganisation et la conversion de l'industrie textile ; que ce projet est devenu loi nº 1101 du 1er décembre 1971;
considérant que le texte de loi contient en son article 20 une mesure d'aide nouvelle par rapport au projet de loi;
considérant que cette aide consiste en un allégement en faveur de toutes les entreprises industrielles et artisanales du secteur textile et de la confection, pendant une durée de 3 ans, des charges sociales afférentes aux allocations familiales ; que cet allégement se traduit par une réduction du taux de cotisation de 15 % à 10 %;
considérant que l'aide visée a été examinée à différentes reprises entre les représentants des États membres, d'une part, et qu'elle a fait l'objet d'un examen bilatéral entre la Commission et les représentants de l'Italie, d'autre part;
considérant que la Commission avait, en raison des présomptions d'incompatibilité concernant certaines dispositions envisagées par le projet de loi, engagée, le 3 décembre 1969, à l'égard de celui-ci dans son ensemble, la procédure d'examen prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa, du traité CEE ; que, dans le cadre de cette procédure, la Commission a pris le 27 mai 1970 une décision partielle tout en se réservant de poursuivre son action après avoir obtenu communication de tous les éléments nécessaires à l'appréciation des dispositions prévues ; que, en conséquence, la Commission a été amenée à poursuivre la procédure ouverte au titre de l'article précité vis-à-vis de la mesure d'aide prévue à l'article 20 de la loi nº 1101 et que, conformément à cette procédure, elle a mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations;
considérant qu'une réduction sectorielle de certaines charges sociales constitue une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE;
II
considérant que les aides destinées à promouvoir la restructuration et la modernisation des entreprises textiles italiennes ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que pour autant qu'elles sont destinées à «faciliter le développement de certaines activités» au sens de l'article 92 paragraphe 3 alinéa c) du traité CEE et pour autant qu'elles «n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun»;
considérant que les autorités italiennes ont fait valoir à l'appui de cette mesure que celle-ci était destinée à compenser le déficit important entre les cotisations et les allocations dans le secteur concerné, en raison du très grand nombre de femmes mariées occupées dans ce secteur ; que cette mesure avait par ailleurs pour objet de soulager la trésorerie des entreprises bénéficiaires pendant la période de restructuration dont les effets sur le facteur capital ne seront que progressifs ; que ladite mesure visait enfin à réduire les charges sociales dont l'incidence en Italie est nettement plus élevée que dans les autres États membres;
considérant que, si les conditions générales dans lesquelles les entreprises exercent leurs activités sont susceptibles de varier d'un pays de la Communauté à l'autre, un État membre ne peut cependant isoler tel élément particulier de ces conditions générales, en l'espèce les charges sociales, et compenser par des aides les coûts supplémentaires qui en résultent à ce titre pour ses entreprises par rapport à leurs concurrentes des autres États membres;
considérant que de telles aides, prenant la forme d'un dégrèvement partiel des charges sociales, constituent une aide de fonctionnement à caractère conservatoire qui n'est pas de nature à faciliter le «développement», au sens de l'article 92 paragraphe 3 littera c) CEE, des entreprises bénéficiaires puisqu'elle n'incitera pas celles d'entre elles qui connaissent des difficultés d'ordre structurel à procéder aux adaptations qui seules leur permettraient de résoudre ces difficultés;
considérant de surcroît que cette aide est accordée à l'ensemble des entreprises du secteur textile sans distinguer entre celles qui connaissent de telles difficultés structurelles et celles qui en sont exemptes;
considérant également que cette aide est de nature à remettre en cause les principes de l'encadrement, sur le plan communautaire, des aides à l'industrie textile que la Commission a communiqué aux États membres le 30 juillet 1971;
considérant que cette aide est de nature à affecter directement la concurrence et les échanges parce qu'elle se répercute directement dans le prix de revient et partant dans la compétitivité des entreprises et que la très vive concurrence et l'importance des échanges à l'intérieur de la Communauté, de même que les difficultés d'adaptation de l'industrie textile dans l'ensemble de la Communauté ne permettent pas de tolérer un tel type d'aide;
considérant que, en conséquence, il n'existe aucun élément qui puisse fonder la Commission à exonérer la mesure considérée de l'incompatibilité des aides marquées à l'article 92 paragraphe 1 CEE, en la faisant bénéficier de la disposition dérogatoire prévue à l'article 92 paragraphe 3 alinéa c) CEE;
considérant également que cette mesure ne peut être acceptée au titre de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 alinéa b) CEE ; que cette mesure est, en effet, prévue pour une période aussi longue que trois ans et ne concerne que les seuls secteurs du textile et de la confection ; que, par ailleurs, diverses interventions et aides de portée générale sont actuellement appliquées en Italie pour remédier aux problèmes conjoncturels qui se posent dans ce pays;
considérant qu'une décision concernant le point particulier du dégrèvement des charges sociales prévu à l'article 20 de la loi 1101 ne clôture pas l'examen de la Commission de cette loi au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, dès lors qu'elle n'a pas encore été informée des critères concrets de sélectivité que le Comité interministériel, instauré par l'article 5 de la loi, doit fixer en vue de l'attribution des autres avantages prévues par la loi et qui lui sont redevables au titre dudit article du traité;
considérant que la présente décision ne saurait constituer une décision finale aux termes de l'article 93 paragraphe 3 dernière phrase, permettant à l'État membre de mettre en oeuvre les aides prévues, dans la mesure où elles ne sont pas concernées par les dispositions de celle-ci,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La République italienne supprime le dégrèvement temporaire et partiel des charges sociales afférentes aux allocations familiales prévu à l'article 20 de la loi nº 1101 du 1er décembre 1971 en faveur de toutes les entreprises industrielles et artisanales du secteur textile.

Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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