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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 372D0261

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


372D0261
72/261/CEE: Décision de la Commission, du 28 juin 1972, concernant les aides à l'importation d'instruments scientifiques et de biens de technologie avancée, accordées en vertu de la loi italienne nº 471 du 14 juillet 1969 (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 166 du 24/07/1972 p. 0012 - 0013
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome VI p. 70
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome VI p. 65




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juin 1972 concernant les aides à l'importation d'instruments scientifiques et de biens de technologie avancée, accordées en vertu de la loi italienne nº 471 du 14 juillet 1969 (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (72/261/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu les observations écrites et verbales des États membres et des autres intéressés,
I
considérant que la loi italienne nº 471 du 14 juillet 1969, (Gazzetta Ufficiale de la République italienne nº 197 du 5 août 1969) prévoit la possibilité d'octroyer des aides sous forme de crédits à taux d'intérêts réduit en faveur de l'importation de toute provenance d'instruments scientifiques et de biens de technologie avancée qui ne sont pas fabriqués en Italie;
considérant que les bénéficiaires de cet avantage sont aussi bien les organismes et instituts qui se livrent à la recherche scientifique et appliquée que les entreprises industrielles établies en Italie;
considérant que ni la loi, ni les directives d'application n'énumèrent la nature des instruments et biens qui entrent en ligne de compte ; que, par conséquent, les autorités italiennes peuvent favoriser l'importation de tout équipement de technologie élaborée tels que des équipements électroniques, des machines à commande numérique ; que de tels équipements peuvent constituer des investissements normaux pour le développement et la modernisation technologique de certaines productions industrielles;
considérant qu'en fait, selon les renseignements fournis par l'administration italienne, la loi nº 471 n'a pas été appliquée seulement pour encourager le développement de la recherche, mais pour l'équipement de certaines entreprises en biens de technologie avancée;
considérant que les entreprises italiennes qui bénéficient des mesures prévues par la loi nº 471 ont un avantage par rapport à leurs concurrents dans le marché commun qui doivent se procurer les mêmes équipements par leurs propres moyens ; que cet avantage fausse la concurrence pour les biens fabriqués grâce à ces équipements ; que, par conséquent, du fait de ces mesures, les échanges sont affectés, d'une part, pour les biens dont l'importation en Italie est facilitée et, d'autre part, pour les produits fabriqués avec ces biens;
considérant par conséquent que la loi nº 471 du 14 juillet 1969 a institué un régime d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité ; que ce régime d'aides a été institué de manière irrégulière, le projet de loi n'ayant pas été communiqué à la Commission;
II
considérant que la Commission a ouvert à l'égard de ladite loi la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité, à cause du caractère irrégulier de ces aides et parce qu'il s'agit d'aides à l'importation ayant une finalité générale, toute entreprise italienne, quelle que soit sa localisation ou le secteur de son activité ayant la possibilité de recevoir ces aides;
considérant que des aides à l'importation et ayant une finalité générale sont incompatibles avec le marché commun et ne peuvent bénéficier d'aucune dérogation à cette incompatibilité;
considérant que l'examen des faits a confirmé l'opinion de la Commission ; qu'effectivement, aucune spécificité sectorielle ou régionale ne détermine l'octroi des aides en cause que la plupart des cas d'application se situaient au moment de l'enquête dans les régions du Centre-Nord de l'Italie ; que même des entreprises qui, par la nature de leurs activités, appartiennent à des secteurs à haute technologie peuvent recevoir ces aides ; qu'il n'existe aucun mécanisme de contrôle pour éviter le cumul de ces aides à l'importation avec d'autres régimes d'aides ; que notamment des entreprises ayant déjà bénéficié d'aides à finalité régionale pour leur implantation peuvent, après leur installation, bénéficier de ces aides à l'importation pour développer ou moderniser leurs équipements;
considérant que la combinaison d'aides à l'importation et ayant une finalité générale, en elles-mêmes incompatibles avec le marché commun, avec d'autres régimes d'aides, a pour effet de modifier la portée de ceux-ci;
considérant donc que, pour l'ensemble de ces faits et motifs, il importe de supprimer lesdites aides à l'importation;
III
considérant toutefois qu'une partie des bénéficiaires des mesures prévues par la loi nº 471 ne sont pas des entreprises, mais des organismes et institutions se livrant à la recherche ; que pour cette catégorie de bénéficiaires, lesdites mesures ne constituent pas des aides au sens de l'article 92 du traité;
considérant en outre que les aides à l'importation peuvent également concerner, selon les objectifs et les directives d'application de ladite loi, l'exécution de projets de recherche-développement, même si les bénéficiaires sont des entreprises industrielles;
considérant cependant qu'il existe en Italie des régimes d'aides spécifiques pour la recherche-développement et que par conséquent des aides spéciales à l'importation ne sont pas indispensables;
considérant néanmoins que la Commission a toujours marqué un préjugé favorable à l'égard des aides à la recherche-développement, pour autant que ces aides ne soient pas utilisées à d'autres finalités ; qu'en effet les aides à la recherche-développement peuvent être considérées comme étant compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 3 c) du traité;
considérant par conséquent que la suppression ne doit pas viser l'ensemble des mesures instituées par la loi nº 471, mais qu'il importe d'exercer un contrôle pour que les aides qui subsisteront ne soient pas utilisées à d'autres finalités que la recherche scientifique et la recherche-développement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La République italienne prend sans délai les mesures nécessaires pour mettre fin à l'octroi des aides prévues par la loi nº 471 du 14 juillet 1969, pour l'importation d'instruments scientifiques et de biens de technologie avancée qui ne sont pas fabriqués en Italie, à des entreprises qui n'utilisent pas lesdits instruments et biens à des activités de recherche. Les instruments et biens acquis avec ces aides ne peuvent constituer l'équipement de la production courante des entreprises bénéficiaires.

Article 2
La République italienne communique tous les trois mois à la Commission la liste détaillée des cas d'application des aides prévues par la loi nº 471 du 14 juillet 1969, avec tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de s'assurer que lesdites aides servent uniquement au développement de la recherche.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 28 juin 1972.
Par la Commission
Le président
S.L. MANSHOLT

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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