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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 361D0408(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.20 - Industrie navale ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


361D0408(01)
Décision concernant une modification du régime d'aides existant en Italie en faveur de la construction navale
Journal officiel n° 025 du 08/04/1961 p. 0582 - 0583
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome VI p. 43
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome VI p. 40




Texte:

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE COMMISSION DÉCISIONS DÉCISION (1) concernant une modification du régime d'aides existant en Italie en faveur de la construction navale
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 92 et 93;
vu le projet de loi italien portant modification de la loi nº 522 du 17 juillet 1954 (loi d'aide à la construction navale) dont la Commission a été informée par le gouvernement italien en date du 11 août 1960 conformément à l'article 93, paragraphe 3, première phrase;
considérant que ledit projet de loi entraînerait une augmentation des aides à la construction navale par rapport au régime actuellement en vigueur, tout en assouplissant son mécanisme;
considérant les motifs invoqués par le gouvernement italien pour justifier les dispositions envisagées, et notamment: - la crise très grave que traverse la construction navale italienne,
- les problèmes économiques et sociaux que pose l'excédent de main-d'oeuvre dans les chantiers navals italiens;


considérant que le projet de loi fait partie intégrante d'un programme d'assainissement de la construction navale italienne qu'il est envisagé de mener à bien d'ici 1964, époque qui coïncide avec l'expiration de la loi d'aide à la construction navale;
considérant que la mise en oeuvre d'un programme détaillé d'assainissement à court terme contribue à faciliter le «développement» d'une activité au sens de l'article 92, paragraphe 3, alinéa c, première phrase, disposition dérogatoire invoquée par le gouvernement italien en faveur du projet de loi;
considérant que, par lettre du 18 février 1961, le gouvernement italien a donné son accord pour présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation de la loi, le programme définitif d'assainissement des chantiers navals, qui n'a pu être précédemment soumis que sous forme sommaire et générale;
considérant que, par la même lettre, le gouvernement italien a donné son accord pour informer semestriellement la Commission des progrès réalisés dans l'oeuvre de réorganisation des chantiers et des nouvelles initiatives industrielles envisagées en vue de créer de nouveaux emplois; (1) Comme le stipule l'article 6, cette décision étant destinée à la République italienne, le texte italien est le seul faisant foi.
considérant qu'il ressort de la déclaration d'intention du gouvernement italien, annexée à sa lettre du 18 février 1961, qu'il veillera à ce que la capacité concurrentielle du secteur de la construction navale soit amené à un niveau normal dans les limites de temps expressément prévues;
considérant que la disposition dérogatoire de l'article 92, paragraphe 3, alinéa c, première phrase, peut être appliquée audit projet de loi;
considérant qu'en effet, dans l'état actuel du marché, les mesures d'aide prévues ne risquent pas d'altérer dans un proche avenir les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant qu'il est nécessaire par ailleurs de surveiller l'application du nouveau régime d'aides en vue notamment de garantir que compte tenu du développement progressif du marché commun, les conditions prévues à l'article 92, paragraphe 3, alinéa c, première phrase, continueront d'être remplies;
considérant notamment que la modification du coefficient conjoncturel prévue par le projet de loi pourrait affecter les conditions des échanges;
DÉCIDE:
Article premier
Le projet de loi italien nº 2395 qui porte modification de la loi nº 522 du 17 juillet 1954 (loi d'aide à la construction navale) tout en maintenant l'expiration du régime d'aides au 17 juillet 1964 peut être considéré comme compatible avec le marché commun par application des dispositions de l'article 92, paragraphe 3, alinéa c, première phrase, pour autant que le gouvernement italien: a) Exécute dans les délais prévus le programme d'assainissement envisagé pour la construction navale;
b) Prenne les mesures nécessaires afin que les aides n'aient pas pour résultat d'affecter sensiblement la position concurrentielle des chantiers dans les autres États membres.


Article 2
Le gouvernement italien soumet à la Commission, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, le programme définitif d'assainissement de la construction navale italienne.
Article 3
La Commission, en collaboration avec les États membres, élabore une procédure garantissant le respect de la condition figurant à l'article premier, alinéa b.
Article 4
Le gouvernement italien informe semestriellement la Commission: - de l'évolution générale de la construction navale italienne,
- des conditions d'application du mécanisme d'aide durant la période précédente,
- des progrès réalisés dans l'exécution du programme d'assainissement.


Article 5
Le gouvernement italien informe en temps utile la Commission de toute modification qu'il est envisagé d'apporter au coefficient conjoncturel prévu à l'article 2 du projet de loi (article 93, paragraphe 3, du traité).
Article 6
La présente décision est destinée à la République italienne.
Fait à Strasbourg, le 8 mars 1961
Par la Commission
Le président
W. HALLSTEIN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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