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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre VII ; Dispositions particulières
Chapitre Ier ; Dispositions applicables à la ville de Paris
Section II ; Voies privées
Sous-section 3 ; Dispositions financières

Article L171-16


Les dépenses des travaux exécutés d'office en application des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13, majorées de 5 p. 100 pour frais généraux, sont arrêtées et réparties par le maire, après enquête, le syndic entendu, entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains en raison de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux, compte tenu le cas échéant de la nature des activités exercées dans les immeubles riverains et sans préjudice des recours susceptibles d'être intentés par le propriétaire dont s'agit en réparation des détériorations en résultant.

Le remboursement des sommes dues est exigible sans intérêt :
   a) En ce qui concerne les travaux de mise ou de remise en état totale ou partielle, en cinq annuités égales, qui viennent à échéance de douze mois en douze mois à compter de la date d'achèvement des travaux, les propriétaires étant toujours libres d'acquitter tout ou partie de ces annuités par anticipation ;
   b) En ce qui concerne les travaux d'entretien courant, en une seule fois après l'achèvement des travaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)