CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre IV ; Voirie communale
Chapitre unique
Section V ; Dispositions applicables au cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale
Article L141-12
Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.