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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre IV ; Voirie communale
Chapitre unique
Section III ; Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations

Article L141-10


A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article L. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.

Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 115-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)