CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre IV ; Voirie communale
Chapitre unique
Section III ; Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations
Article L141-10
A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article L. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.
Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 115-1.