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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre II ; Voirie nationale
Chapitre II ; Autoroutes
Section I ; Dispositions générales

Article L122-1


Les autoroutes sont des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)