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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE V ; Dispositions diverses
CHAPITRE I ; Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties
SECTION I ; Cours communes

Article R451-2


(inséré par Décret n° 77-756 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)


   L'ordonnance du président institue les servitudes. Elles détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.
   L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 451-3.




Source : LEGIFRANCE
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