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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE III ; Dispositions financières
CHAPITRE II ; Participation des constructeurs et des lotisseurs
SECTION I ; Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols

Article R332-1


(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)


(Décret n° 95-676 du 9 mai 1995 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 1995)


   I - Le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante :
   P = v x ((Sa + Sb - C Sd)/C)
   Dans laquelle P représente le montant de la participation ;
   v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;
   Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°), à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application de l'article L. 127-1 ;
   Sb la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°) ;
   Sd la surface du terrain ;
   C le coefficient d'occupation du sol.
   Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation du sol lorsque ces constructions sont conservées.
   II - Lorsque la densité de la construction projetée dépasse celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan d'occupation des sols et excède également le plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-1, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).




Source : LEGIFRANCE
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