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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 2 ; Du plan de formation de l'entreprise

Article L932-2


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 1, art. 20 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)


(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 18 Journal Officiel du 10 juillet 1990)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 2° Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 40 Journal Officiel du 21 décembre 1993)


(Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 art. 13 Journal Officiel du 7 mai 1996)


(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 17 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 17 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.
   Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.
   La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
   Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu.
   Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables ŐDispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000ĺ.
   Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)