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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 3 ; Congé de bilan de compétences

Article L931-21


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 26 Journal Officiel du 14 juillet 1990)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 1° Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   Les travailleurs salariés, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées au titre VII du présent livre , ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2. Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
   Toutefois, pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation prévu à l'article L. 900-3, le droit au congé de bilan de compétences est ouvert dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 931-2 pour le congé de formation.




Source : LEGIFRANCE
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