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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 7 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre 2 ; Employés de maison

Article L772-2


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 80-386 du 30 mai 1980 art. 7 I Journal Officiel du 31 mai 1980)


(Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 9 III Journal Officiel du 4 novembre 1992)


   Les dispositions de l'article L. 122-46, du dernier alinéa de l'article L. 123-1 *harcèlement sexuel*, des articles L. 222-5 à L. 222-8 *1er mai*, L. 226-1 *congés pour évènements familiaux* L. 771-8 et L. 771-9 *hygiène et sécurité des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation* sont applicables aux employés de maison.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)