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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 7 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre 1 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

Article L771-2


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 80-386 du 30 mai 1980 art. 6 Journal Officiel du 31 mai 1980)


(Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 9 II Journal Officiel du 4 novembre 1992)


   Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :
   - Livre 1er, titre II, chapitre VI : Cautionnements ;
   - Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : Mode de paiement des salaires ;
   - Livre II, titre II, chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux) ;
   L'article L. 122-46 et le dernier alinéa de l'article L. 123-1 .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)