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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 6 ; Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 2 ; Obligations des employeurs

Article L620-1


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 art. 50 Journal Officiel du 18 juillet 1978)


(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 25 Journal Officiel du 5 janvier 1991)


   Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelqu'en soit l'importance, dans un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration.

   Une déclaration préalable doit en outre être faite :
   1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins , se propose d'en occuper à nouveau ;
   2. Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;
   3. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerce exercés ;




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)