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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 5 ; Arbitrage
Section 2 ; La Cour supérieure d'arbitrage

Article L525-6


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   La cour supérieure, dont les membres sont nommés par décret pour une durée de trois ans, est composée :
   - du vice-président du Conseil d'Etat ou d'un président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président ;
   - de quatre conseillers d'Etat en activité ou honoraires ;
   - de quatre hauts magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)