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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des conseillers prud'hommes
Section 1 ; Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales

Article L513-2


(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 13 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
   1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud"homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
   2° Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud"homales pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.

   Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud"hommes .
   Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud"hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud"homales.

   Les candidats sont éligibles :
   Dans la section du conseil de prud"hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ;
   Dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile. Les notions de "conseil limitrophe" ou de "conseil" s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)