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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 2 ; Régime de solidarité

Article L351-11


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)


(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)


(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 7 Journal Officiel du 17 février 1984)


(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)


   Un décret en Conseil d'Etat fixe :
   a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;
   b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;
   c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)