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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 4 ; Agence nationale pour l'emploi

Article L311-8


(Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 21 décembre 1986)


(Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 46 I Journal Officiel du 29 mai 1996)


   L'Agence nationale pour l'emploi peut, par conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, charger ces derniers :
   1° D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations ;
   2° De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs d'emploi ;
   3° De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par l'Agence nationale pour l'emploi.
   Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)