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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 3 ; Conventions et accords collectifs de travail

Article L153-2


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 10 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 22 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)


   L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-27 (alinéa 1er) , à celle prévue par l'article L. 132-28 premier alinéa, ou à celle prévue aux articles L. 932-2 et L. 932-4 , est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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