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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 2 ; Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section 1 ; Dispositions concernant le régime des salariés
Sous-section 3 ; Tierce personne

Article R742-9


      Les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide sont, sur leur demande, affiliées à l'assurance volontaire pour les risques invalidité et vieillesse ou, si elles relèvent de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1, pour le risque invalidité seul .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)