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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 8 ; Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application
Chapitre 1er ; Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail
Section 1 ; Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail

Article R481-6


(Décret n° 86-381 du 10 mars 1986 art. 11 et art. 12 Journal Officiel du 14 mars 1986)


   Par application du 1° de l'article L. 322-3, la participation prévue à l'article L. 322-2 est limitée à la somme de 600 F par stage . Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5.
   Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)