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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 ; Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
Section 3 ; Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
Sous-section 4 ; Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle

Article R412-11


(inséré par Décret n° 86-381 du 10 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 14 mars 1986)


   Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (3e alinéa) et R. 436-4-1, est égal :
   a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident ;
   b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
   Le salaire servant de base au calcul des cotisations, pour l'application des dispositions des articles R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa) et R. 412-9 (3e alinéa) est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)