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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 2 ; Assurance maladie
Chapitre 2 ; Prestations en nature
Section 2 ; Frais de transport
Sous-section 1 ; Remboursement des frais de transport sanitaires terrestres mentionnés à l'article L. 51-1 du code de la santé publique

Article R322-10-2


(inséré par Décret n° 88-678 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988)


   La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit .
   La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
   En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

   Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :
   a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;
   b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;
   c) Le médecin expert siégeant à la commission régionale d'invalidité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;
   d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)