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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 1er ; Gestion des risques et fonds
Section 2 ; Assurance vieillesse et assurance veuvage

Article R251-15


   Le fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses.
   Les recettes du fonds sont constituées par :
   1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article L. 251-6 ;
   2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
   3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   Les dépenses du fonds sont constituées par :
   1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ;
   2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)