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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations
Section 4 ; Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Sous-section 2 ; Carte d'assurance maladie

Article R161-33-1


(inséré par Décret n° 98-275 du 9 avril 1998 art. 1 III Journal Officiel du 15 avril 1998)


   La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie. Outre le volet médical, elle contient les informations suivantes :
   1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la période de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom patronymique, ou le cas échéant son nom d'usage, et son prénom usuel ;
   2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
   a) Les données visibles mentionnées ci-dessus, le nom patronymique s'il diffère du nom d'usage, les autres prénoms, le cas échéant, et sa date de naissance ;
   b) Les données relatives aux droits du titulaire aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie ;
   c) Les données relatives, le cas échéant, à la situation du titulaire au regard d'une protection complémentaire d'assurance maladie, sous réserve du consentement de ce dernier et de l'adhésion de l'organisme concerné à l'accord mentionné à l'article R. 161-33-9 ;
   d) Sauf opposition de l'assuré, la copie de celles des informations des dernières feuilles de soins électroniques, qui sont indispensables au remboursement, en cas de perte d'une de ces feuilles de soins ;
   e) Des données techniques permettant :
   - d'assurer la fonction de signature ;
   - de protéger l'accès aux informations de la carte ;
   - d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et en tant que carte propre à une personne déterminée.
   Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et les données qu'elle contient.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)