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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Chapitre 3 ; Régime financier des organismes
Section 3 ; Dispositions communes
Sous-section 2 ; De l'agent comptable

Article D613-33


(Décret n° 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 7 Journal Officiel du 16 octobre 1993)


      Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
   1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;
   2°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
   3°) les comptes de chèques postaux ;
   4°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
   Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision conjointe du directeur et de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
   L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilité non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
   L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)