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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1 ; Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 9 ; Détenus

Article D381-23


(Décret n° 94-1104 du 19 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 1994)


(Décret n° 97-1252 du 29 décembre 1997 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.
   Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)