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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 1er ; Généralités
Section 4 ; Dispositions communes

Article D241-5


(Décret n° 87-211 du 27 mars 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1987)


(Décret n° 90-497 du 18 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 1990)


(Décret n° 92-350 du 1 avril 1992 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1992)


(Décret n° 99-485 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)


   Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :
   - soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
   - soixante ans, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.
   Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)