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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 4 ; Etablissements publics de santé
Chapitre 3 ; Conseil d'administration et directeur

Article L6143-5


   Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend six catégories de membres :
   1° Des représentants des collectivités territoriales ;
   2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
   3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 6146-9 ;
   4° Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
   5° Des personnalités qualifiées ;
   6° Des représentants des usagers.
   Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
   Les catégories mentionnées au 2° d'une part, et aux 3° et 4° d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges supérieur à la catégorie mentionnée au 1°.
   La catégorie mentionnée au 5° comporte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
   Dans les établissements interhospitaliers, les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 5° et 6° sont désignés, en leur sein, par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
   Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2°.
   Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est membre de droit du conseil d'administration.
   La présidence du conseil d'administration des établisse-ments communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
   Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus.
   Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
   Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités territoriales qu'ils représentent.
   Pour les établissements intercommunaux, interdépartementaux et interhospitaliers, l'acte de création désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
   Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)