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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 3 ; Auxiliaires médicaux
Titre 1 ; Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre 3 ; Dispositions disciplinaires

Article L4313-7


   La commission régionale et la commission nationale peuvent prononcer les sanctions suivantes :
   1° L'avertissement ;
   2° Le blâme ;
   3° L'interdiction temporaire d'exercer la profession ;
   4° L'interdiction définitive d'exercer la profession.
   L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission de discipline.
   Lorsque l'infirmier ou l'infirmière est frappé d'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux en application de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, la commission régionale et la commission nationale de discipline peuvent décider que la peine d'interdiction temporaire prononcée par elle est exécutée, en tout ou partie, concomitamment avec cette autre peine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)