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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 3 ; Auxiliaires médicaux
Titre 1 ; Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre 3 ; Dispositions disciplinaires

Article L4313-1


   Les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles sont poursuivis devant une commission de discipline instituée dans chaque région sanitaire.
   Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la commission sont applicables aux sections.
   Les dispositions de l'article L. 4126-5 sont applicables aux infirmiers et infirmières.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)