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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 2 ; Professions de la pharmacie
Titre 1 ; Monopole des pharmaciens
Chapitre 1 ; Dispositions générales

Article L4211-8


   A titre transitoire et exclusivement personnel, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les non-pharmaciens qui ont été spécialement autorisés avant le 25 mars 1948 peuvent, leur vie durant, avoir des médicaments en dépôt aux conditions suivantes :
   Ces non-pharmaciens ne peuvent acquérir, détenir et débiter à qui ce soit, à titre gratuit ou onéreux, que des médicaments préparés, divisés et conditionnés à l'avance ne renfermant aucune substance mentionnée à l'article L. 5132-8 et figurant sur les listes déjà autorisées.
   Il leur est interdit d'avoir une part quelconque dans la préparation, la division ou le conditionnement desdits médicaments.
   Il leur est également interdit d'exécuter toute préparation magistrale ou toute prescription médicale, même si elles mentionnent des substances non mentionnées à l'article L. 5132-8, et plus généralement de se livrer à aucun acte pharmaceutique.




Source : LEGIFRANCE
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