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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 1 ; Professions médicales
Titre 3 ; Profession de médecin
Chapitre 3 ; Formation médicale continue

Article L4133-3


   Le conseil national de la formation médicale continue est composé de représentants :
   1° De l'ordre des médecins ;
   2° Des unités de formation et de recherche de médecine ;
   3° Des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;
   4° Des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article L. 4134-1.
   La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.
   Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 4133-6 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)