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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 1 ; Professions médicales
Titre 2 ; Organisation des professions médicales
Chapitre 2 ; Conseil national

Article L4122-3


   La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
   L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau. Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l'article L. 4124-8, l'appel a également un effet suspensif.
   Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)