Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 3 ; Etablissements, services et organismes
Titre 2 ; Autres établissements et services
Chapitre 2 ; Etablissements de santé recevant des femmes enceintes

Article L2322-3


   Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de santé publique, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 2322-1 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 2212-6 deuxième alinéa, L. 2212-9 et L. 2212-10.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)