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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 2 ; Interruption volontaire de grossesse
Titre 1 ; Dispositions générales
Chapitre 2 ; Interruption pratiquée avant la fin de la dixième semaine en cas de situation de détresse

Article L2212-3


   Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite :
   1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite ;
   2° Lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment :
   a) Le rappel des dispositions de l'article L. 2211-1 ainsi que des dispositions de l'article L. 2212-1 qui limite l'interruption de la grossesse au cas où la femme enceinte se trouve placée par son état dans une situation de détresse ;
   b) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;
   c) La liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4, ainsi que des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés ;
   d) La liste et les adresses des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
   Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)