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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 5 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 1 ; Collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 1 ; Droits des personnes malades et des usagers du système de santé

Article L1511-4


   L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)