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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 2 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Sang humain
Chapitre 4 ; Schémas d'organisation de la transfusion sanguine

Article L1224-3


   Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprend :
   1° Des représentants de l'Etat ;
   2° Des représentants des collectivités territoriales ;
   3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;
   4° Des représentants des personnels de ces établissements ;
   5° Des représentants des établissements de santé ;
   6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;
   7° Des représentants des professions de santé ;
   8° Des représentants des patients et de leurs associations ;
   9° Des personnalités qualifiées ;
   10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.
   La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications.
   La commission peut être également consultée par l'Etablissement français du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)