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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 5 ; Institut de veille sanitaire
Section 2 ; Organisation et fonctionnement
Paragraphe 1 ; Conseil d'administration

Article R792-3


(inséré par Décret n° 99-143 du 4 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1999)


   Le conseil d'administration de l'Institut de veille sanitaire comprend, outre son président :
   1. Onze membres de droit représentant l'Etat :
   a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
   b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
   c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
   d) Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
   e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
   f) Le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
   g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
   h) Le directeur du budget ou son représentant ;
   i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
   j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
   k) Le directeur général de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
   2. Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
   a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
   b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
   c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
   3. Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
   Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)